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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-41.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-41.435

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la coopérative Celvia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la coopérative Celvia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Donne acte aux héritiers de Louis X... de leur reprise d'instance ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que Louis X..., embauché en mars 1962 en qualité d'inséminateur par la CCFIA, aux droits de laquelle a succédé la Coopérative d'élevage viande et d'insémination (CELVIA), s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en 1995 ; que, le 20 décembre 1995, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sous réserve d'un secteur géographique plus restreint ; que le salarié, après avoir repris le travail, le 4 janvier 1996, a quitté son poste quelques heures plus tard en se déclarant malade ; qu'après avoir repris le travail le 16 janvier suivant dans l'après-midi, il a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1996, pour abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, après avoir repris son travail le 4 janvier 1996, l'a interrompu à 10H00 et a informé son employeur du fait qu'il s'arrêtait de travailler après avoir effectué cinq inséminations, qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail jusqu'au 8 janvier suivant, date à laquelle il a reçu une convocation en vue d'un entretien préalable à la suite duquel l'employeur l'a invité à retrouver une attitude responsable et que ce dernier, ayant constaté que le salarié n'avait pas travailllé l'après-midi du 15 janvier et la matinée du 16 et persistait dans son comportement, lui a notifié son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Louis X... qui avait 34 ans d'ancienneté, n'avait jamais été sanctionné, que ses ennuis de santé étaient connus de son employeur, qu'il avait informé celui-ci, le 4 janvier 1996, qu'il devait interrompre son travail en raison de son état de santé, enfin, qu'il avait repris son travail l'après-midi du 16 janvier 1996, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la coopérative Celvia aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz