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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2012), que la société Ateliers Michel Pellerin (la société AMP) a acquis de la société Prima industrie (société Prima) une découpeuse de tôle, installée et réceptionnée par l'acquéreur le 21 octobre 1999 ; qu'après avoir obtenu une provision en référé, la société AMP, se plaignant de dysfonctionnements de la machine, a assigné son fournisseur ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir débouté la société AMP de sa demande indemnitaire, alors selon le moyen :
1°/ que la société AMP soutenait dans ses conclusions que « le bon fonctionnement de la machine était aléatoire », que « la machine pouvait bien fonctionner mais cela ne durait pas » et qu'« il est exigé d'une machine industrielle un bon fonctionnement permanent et fiable » ; qu'en relevant que la machine avait déjà fonctionné correctement à plusieurs reprises, de sorte que la société AMP ne pouvait « soutenir que la machine n'a vait "jamais" marché » quand l'exposante faisait valoir, non que la machine n'avait jamais marché, mais que son bon fonctionnement était aléatoire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société AMP, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas conforme le bien qui ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en jugeant que la société AMP serait « mal venue de soutenir que la machine n'a "jamais" marché », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut de conformité de la machine ne résidait pas, non dans l'impossibilité absolue de découper des tôles d'acier de 20 millimètres d'épaisseur, mais dans le caractère aléatoire du résultat de cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
3°/ que la société AMP soutenait dans ses conclusions que « le bon fonctionnement de la machine était aléatoire », que « la machine pouvait bien fonctionner mais cela ne durait pas » et qu'« il est exigé d'une machine industrielle un bon fonctionnement permanent et fiable » ; qu'en relevant, pour écarter le défaut de conformité, que la machine avait fonctionné pendant 18 942 heures, circonstance qui n'est pas de nature à démontrer que la Laserwork Gold pouvait, comme il était prévu par le contrat, découper de manière non aléatoire de l'acier doux de 20 millimètres, défaut qui lui était imputé par la société AMP, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
4°/ que n'est pas conforme le bien qui ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en déduisant de ce que la machine aurait fonctionné « 18 942 heures », « à un rythme effréné », « pendant plusieurs années », « c'est-à- dire l'équivalent de 9 ans de vie » l'exécution par la société Prima industrie de son obligation de délivrance conforme, sans rechercher quels étaient le rythme d'utilisation et la durée de vie contractuels de la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
5°/ qu'il appartient au vendeur qui impute le mauvais fonctionnement de la chose vendue au comportement de l'acquéreur d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour débouter la société AMP de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par la société Prima industrie de son obligation de délivrance conforme, que la société AMP ne produisait pas « les documents d'entretien » de la machine, quand il appartenait au contraire à la société Prima industrie de démontrer le défaut de maintenance qu'elle alléguait en défense, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les procès-verbaux signés par la société AMP en décembre 1999, février 2000 et mars 2000, soit deux, quatre et cinq mois après la réception de la machine, attestent du bon fonctionnement de cette dernière, l'arrêt constate, par un calcul effectué selon le temps de la garantie contractuelle, que la société AMP avait utilisé la machine de manière intensive sans justifier l'avoir régulièrement entretenue ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche devenue inopérante évoquée à la quatrième branche, a, sans dénaturation et sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers Michel Pellerin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers Michel Pellerin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté la société AMP de sa demande tendant à voir la société PRIMA INDUSTRIE condamnée à lui payer la somme de 575.597 euros, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la découpeuse LASERWORK GOLD a été installée en octobre 1999 et la société AMP a donné quitus de son bon fonctionnement, notamment pour la découpe de tôles de 20 millimètres effectuée en sa présence, par procès-verbal de réception du 21 octobre 1999 ; qu'à l'occasion d'interventions et de tests effectués sur place en décembre 1999, février 2000 et mars 2000, la société AMP a, à chaque fois et sans émettre de réserve, signé un procès-verbal attestant du bon fonctionnement de la machine, en ce compris un test de découpe de tôles de 20 millimètres ayant duré 10 h 30 à la fin du mois de mars ; qu'en août encore, dans un fax du daté du 7 de ce mois, la société AMP a reconnu que la découpeuse avait bien fait son office y compris pour la découpe de tôles de 20 mm ; que la société AMP est donc mal venue de soutenir que la machine n'a « jamais » marché ; que la Cour observe encore qu'en juin 2000, soit moins d'un an après son installation, la découpeuse avait atteint 2.000 heures d'utilisation, c'est à dire l'équivalent d'une année de vie, la faisant sortir de la période de garantie contractuelle ; qu'en juin 2002, soit plus de deux ans après l'installation, au moment où elle a sollicité une expertise, la machine avait atteint 8.818 heures d'utilisation, c'est-à-dire l'équivalent de 4 ans de vie ; qu'en avril 2005, soit quatre ans après l'installation, la machine avait atteint, lors des tests effectués par l'expert, 18.942 heures d'utilisation, c'est-à-dire l'équivalent de 9 ans de vie ; que la société AMP est donc mal venue de soutenir que la machine n'avait jamais marché « dans des conditions satisfaisantes », alors qu'elle a utilisé celle-ci à un rythme effréné (3.400 heures par an), sans produire pour autant les documents d'entretien attestant qu'elle a, toutes les 2.000 et 8.000 heures, effectué les petites et grandes révisions prévues par le manuel d'utilisation et d'entretien du constructeur (notamment la révision de la tête de découpe à laser et commande numérique, les miroirs et les lentilles) ; qu'en raison de cette utilisation effrénée pendant plusieurs années, hors de toute maintenance régulière, la société AMP n'est pas fondée à soutenir que la machine marchait mal, qu'elle n'atteignait pas les performances promises ou qu'elle était affectée d'un vice caché ; que sur ce point, la société AMP ne saurait se fonder sur les dires de l'expert précité dès lors que ce dernier (qui, du reste, n'avait pas été commis à cet effet et a, ainsi, très largement outrepassé sa mission) n'a 1°) ni vérifié l'état de la tête de découpe avant de procéder à ses tests de découpage alors que, faute d'entretien prouvé, cette « tête » était probablement en mauvais état de fonctionnement privant ainsi la machine de toutes ses capacités, 2°) ni respecté lors de ses tests les préconisations du fabriquant qui subordonnaient la garantie des performances à la qualité et à l'état de l'acier ainsi qu'à la vitesse de découpe (acier doux, de qualité E 24, sans rouille, à basse teneur en silice et décapé, découpé à la vitesse 20 mm/minute), de sorte que les pseudos constatations de l'intéressé sont dépourvues de toute portée ; que la Cour observe enfin que la société AMP a fait l'acquisition de la machine, en fin de période de location (7 ans après) et qu'elle continue de se servir de cette machine-outil de haute technologie dont elle dit pourtant « pis que pendre » ; que dans ces conditions, force est de constater que le prétendu défaut de conformité ou le prétendu vice caché manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
1°) ALORS QUE la société AMP soutenait dans ses conclusions que « le bon fonctionnement de la machine était aléatoire », que « la machine pouvait bien fonctionner mais cela ne durait pas » et qu'« il est exigé d'une machine industrielle un bon fonctionnement permanent et fiable » (conclusions, p. 5, § 3 à 5) ; qu'en relevant que la machine avait déjà fonctionné correctement à plusieurs reprises, de sorte que la société AMP ne pouvait « soutenir que la machine n'a vait "jamais" marché » (arrêt, p. 6, pénult. §) quand l'exposante faisait valoir, non que la machine n'avait jamais marché, mais que son bon fonctionnement était aléatoire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société AMP, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas conforme le bien qui ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en jugeant que la société AMP serait « mal venue de soutenir que la machine n'a "jamais" marché » (arrêt, p. 6, pénult. §), sans rechercher, comme il le lui était demandé (cf. conclusions, p. 5, § 3 à 5), si le défaut de conformité de la machine ne résidait pas, non dans l'impossibilité absolue de découper des tôles d'acier de 20 millimètres d'épaisseur, mais dans le caractère aléatoire du résultat de cette opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la société AMP soutenait dans ses conclusions que « le bon fonctionnement de la machine était aléatoire », que « la machine pouvait bien fonctionner mais cela ne durait pas » et qu'« il est exigé d'une machine industrielle un bon fonctionnement permanent et fiable » (conclusions, p. 5, § 3 à 5) ; qu'en relevant, pour écarter le défaut de conformité, que la machine avait fonctionné pendant 18.942 heures, circonstance qui n'est pas de nature à démontrer que la LASERWORK GOLD pouvait, comme il était prévu par le contrat, découper de manière non aléatoire de l'acier doux de 20 millimètres, défaut qui lui était imputé par la société AMP, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
4°) ALORS QUE n'est pas conforme le bien qui ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en déduisant de ce que la machine aurait fonctionné « 18.942 heures », « à un rythme effréné », « pendant plusieurs années », « c'est-à-dire l'équivalent de 9 ans de vie » (arrêt, p. 6, in fine) l'exécution par la société PRIMA INDUSTRIE de son obligation de délivrance conforme, sans rechercher quels étaient le rythme d'utilisation et la durée de vie contractuels de la machine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
5°) ALORS QU'il appartient au vendeur qui impute le mauvais fonctionnement de la chose vendue au comportement de l'acquéreur d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour débouter la société AMP de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par la société PRIMA INDUSTRIE de son obligation de délivrance conforme, que la société AMP ne produisait pas « les documents d'entretien » de la machine (arrêt, p. 7, § 1er), quand il appartenait au contraire à la société PRIMA INDUSTRIE de démontrer le défaut de maintenance qu'elle alléguait en défense, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.