Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-83.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.458
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° D 20-83.458 F-N
N° 50251
SM12
2 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. M... C..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 26 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mmes Y... V..., R... L... et M. D... E..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité a annulé certains actes et constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme R... L..., et les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de Mme Y... V... et M. D... E... et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt et un.
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