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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1992), que suivant un acte notarié du 8 octobre 1986, M. Y... a consenti à M. X... une promesse de vente sur un terrain, valable jusqu'au 31 décembre 1987 ; que M. X... a fait sommation à M. Y... de se présenter à cette même date, en l'étude du notaire chargé de rédiger l'acte authentique ; qu'en l'absence de M. Y..., le notaire a rédigé un procès-verbal de défaut ; que M. X... a, assigné M. Y... pour faire constater la levée d'option et dire que la vente était parfaite ;
Attendu que, pour juger que la vente est régulière et que la décision vaudra vente, l'arrêt retient que M. Y..., qui invoque la vileté du prix et la nullité de la vente, ne précise pas en quoi la nullité serait, pour ce motif, absolue ni sur quel fondement il présente son moyen, que l'article 1658, mentionné par son adversaire, qu'il paraît s'approprier, se réfère à la lésion et n'édicte pas une nullité absolue et que son action, qui doit être qualifiée d'action en rescision pour lésion, est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... invoquait la nullité de la promesse de vente pour absence de prix réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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