Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-10.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.651
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 octobre 2004), que Mme X... a formé opposition à une contrainte signifiée le 28 février 2002 par l'URSSAF en recouvrement d'une certaine somme correspondant à des cotisations et majorations de retard relatives à l'emploi d'une garde d'enfants à domicile pour les 4 trimestre 1998, 3 et 4 trimestres 1999 en faisant valoir, qu'étant bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) depuis octobre 1995, les sommes auraient dû être versées par la caisse d'allocations familiales (la caisse) ; que celle-ci, appelée en la cause le 27 février 2003, a opposé la prescription biennale concernant le règlement de l'AGED pour le 4 trimestre 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte pour le montant des cotisations et majorations de retard afférentes au 4 trimestre 1998 et dit qu'après paiement des causes de la contrainte, Mme X... serait en droit de bénéficier de l'AGED pour ledit trimestre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée, alors selon le moyen, qu'est irrecevable la contestation formée par l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, même par le biais d'une intervention forcée, sans avoir préalablement saisi, en vain, la commission de recours amiable ; qu'il importe peu que la commission de recours amiable ait été saisie en cours de procédure et ait rejeté la contestation de l'assuré ; qu'il appartient dans ce cas à l'assuré de saisir valablement le tribunal en formant un recours dans les délais à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, par décision notifiée à Mme X... le 20 janvier 2003, la caisse d'allocations familiales a refusé la prise en charge des cotisations du 4 trimestre 1998 ; que dans le cadre de la procédure en opposition à contrainte opposant Mme X... à l'URSSAF, par décision du tribunal du 27 février 2003, la caisse d'allocations familiales a été mise en cause par l'allocataire qui a demandé au juge d'ordonner à la caisse la prise en charge des cotisations du 4 trimestre 1998, avant d'avoir saisi la commission de recours amiable le 20 mars 2003 qui , par décision du 27 novembre 2003 notifiée le 7 janvier 2004, a rejeté le recours de l'allocataire, sans que celle-ci n'ait formé de recours à l'encontre de cette décision ; qu'il en résultait que la réclamation de Mme X... devant le tribunal , à l'encontre de la décision de la caisse était irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des conclusions de la caisse que le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ait été soutenu devant les juges du fond ; que dès lors, mélangé de fait et de droit, ce moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait encore grief au jugement de dire non prescrite la demande de Mme X... en paiement de l'AGED au titre du quatrième trimestre 1998, alors, selon le moyen :
1 / que l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), consistant en une prise en charge partielle des cotisations de sécurité sociale, est attribuée à l'allocataire employant une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque l'allocataire exerce une activité professionnelle minimale et le droit à l'AGED cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions précitées cesse d'être remplie ; qu'il en résulte que lorsque l'allocataire remplit ces conditions au cours du trimestre précédent, le délai de prescription biennale de l'action de l'allocataire en paiement de l'AGED due pour le trimestre considéré court à compter de la date d'exigibilité des cotisations sociales en cause ; qu'en l'espèce, à supposer que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'AGED afférente au dernier trimestre 1998, la demande en paiement de l'AGED, dont le délai de prescription biennale avait commencé à courir à compter du 1er janvier 1999, date d'exigibilité de ses cotisations sociales, était alors prescrite à la date où la caisse d'allocations familiales a été mise en cause dans le cadre de la procédure par décision du 27 février 2003 ; qu'en jugeant toutefois, que la prescription biennale n'était pas acquise puisque le délai de prescription n'avait pas couru tant que l'allocataire n'avait pas acquitté auprès de l'URSSAF le paiement de ses cotisations sociales, bien que ce paiement n'était nullement une condition au versement de l'AGED, le tribunal a violé les articles L. 553-1, L. 842-1 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
2 / que la prescription n'est suspendue que si le créancier est dans l'impossibilité absolue de défendre son droit ; que tel n'est pas le cas de l'allocataire qui, en ne déposant pas la déclaration nominative trimestrielle auprès de l'URSSAF n'est pas censé ignorer que, conformément à la loi, il ne peut bénéficier du tiers payant, mais qu'il doit acquitter directement auprès de celle-ci l'ensemble des cotisations sociales et que l'AGED doit lui être directement versée par la caisse d'allocations familiales s'il remplissait, au cours du trimestre précédent, les conditions pour en obtenir le versement, indépendamment du respect de ses obligations à l'égard de l'URSSAF en sa qualité d'employeur ; qu'en l'espèce le tribunal a constaté que Mme X... n'avait pas déposé la déclaration nominative trimestrielle auprès de l'URSSAF; qu'il en résultait que l'allocataire ne pouvait ignorer que l'AGED du 4 trimestre 1998 ne serait pas versée par la caisse d'allocations familiales directement à l'URSSAF mais qu'elle devait lui être versée, de sorte que l'intéressée ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue d'en réclamer le versement si elle estimait toujours remplir les conditions d'attribution, peu important le non-respect de son obligation de paiement de ses cotisations sociales ;
qu'en jugeant toutefois, que la prescription biennale n'avait couru qu'à partir de la réception par Mme X... de la mise en demeure de l'URSSAF concernant les cotisations du 4 trimestre 1998 car ce serait uniquement à cette date que l'intéressée avait su que son droit à l'AGED était contesté, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 553-1, L. 842-1 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté que Mme X... n'avait pas déposé auprès de l'URSSAF la déclaration nominative trimestrielle au titre de la période litigieuse, a exactement décidé que l'allocataire ne pouvait prétendre au versement de l'AGED tant qu'elle n'avait pas justifié dans les conditions de l'article R. 842-5 du code de la sécurité sociale de l'acquittement des cotisations sociales, de sorte que la prescription prévue à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF du Val de Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Val de Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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