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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-22.847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.847

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° X 20-22.847 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [T] [H], exploitant sous l'enseigne Bambou vert restaurant, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.847 contre l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 18 juin 2019), rendue en référé, et les productions, Mme [Z] se prévalant d'un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017 avec M. [H], a saisi le 26 avril 2019 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sous astreinte, la délivrance de bulletins de paie, d'un courrier de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 qui lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018, de remettre le certificat de travail et I'attestation Pôle emploi, alors « que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut confirmer une décision rendue par le bureau de conciliation ; qu'en confirmant néanmoins la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018, en ce qu'elle lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros et de lui remettre certains documents, la formation de référé a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1454-16 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que la décision du bureau de conciliation peut uniquement faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. 4. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 7 décembre 2018 en ce qu'elle avait ordonné le versement du salaire de janvier 2018 et la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, le conseil de prud'hommes a retenu que le litige avait été débattu et que l'affaire avait été prononcée sur-le-champ. 5. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de remettre sous astreinte, la lettre de licenciement, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, alors « que s'il ne vise pas les conclusions des parties avec indication de leur date, le juge doit exposer succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'en se bornant à rappeler ses prétentions, sans exposer, même succinctement, ses moyens, ni viser ses conclusions écrites reprises a l'audience, la formation de référé, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 8. Le conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte, la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sans exposer, même de manière sommaire, les moyens de l'employeur. 9. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué dès lors qu'il a été statué au fond sur les demandes de la salariée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 mai 2021. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens, en ceux compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H], en tant qu'exploitant individuel du restaurant Bambou Vert, fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018, qui lui ordonnait de verser la somme de 1 149 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 et " la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle-Emploi " ; 1°/ ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut confirmer une décision rendue par le bureau de conciliation ; qu'en confirmant néanmoins la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018, en ce qu'elle ordonnait à l'exposant de verser à Mme [Z] [D] la somme de 1 149 euros et de lui remettre certains documents, la formation de référé a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée (p. 2 § 2) que Mme [Z] [D] demandait simplement à la formation de référé de condamner l'exposant, sous astreinte, à la remise de certains documents ; qu'elle ne sollicitait nullement la confirmation de la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 ; qu'en confirmant cette décision, cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la formation de référé a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 avait simplement ordonné à l'exposant de verser à Mme [D] [Z] une somme de 1 149 euros et de remettre à cette dernière un certificat de travail ; qu'en confirmant cette décision en ce qu'elle aurait ordonné " la remise (…) de l'attestation Pole-Emploi ", la formation de référé l'a dénaturée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H], en tant qu'exploitant individuel du restaurant Bambou Vert, fait grief à l'ordonnance attaquée de lui avoir ordonné de remettre à Mme [Z] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance et dans la limite de 30 jours, l'attestation Pôle-Emploi, la lettre de licenciement et le certificat de travail ; 1°/ ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut ordonner une mesure provisoire dont le salarié a été débouté par le bureau de conciliation ; qu'en ordonnant à l'exposant la remise, sous astreinte, d'une attestation Pôle-Emploi et d'un certificat de travail, cependant que le bureau de conciliation avait rejeté la demande de la salariée tendant à la remise d'une attestation Pôle-Emploi et avait refusé d'assortir d'une astreinte la remise d'un certificat de travail, la formation de référé a violé l'article R. 1454-16 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE s'il ne vise pas les conclusions des parties avec indication de leur date, le juge doit exposer succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'en se bornant à rappeler les prétentions de l'exposant, sans exposer, même succinctement, ses moyens, ni viser ses conclusions écrites reprises à l'audience, la formation de référé, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, l'exposant soutenait que les mesures provisoires sollicitées ne pouvaient être ordonnées dès lors qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse quant à l'existence d'une relation de travail entre le restaurant Bambou Vert et Mme [D] ; qu'en jugeant néanmoins, pour ordonner ces mesures, qu'elles concernaient " une créance salariale non contestée par l'employeur ", la formation de référé a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, l'exposant faisait valoir que la demande de Mme [Z] [D] tendant à la délivrance d'une lettre de licenciement était en totale contradiction avec la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle avait présentée, au fond, devant le bureau de jugement ; qu'en ordonnant la remise, sous astreinte, de cette lettre de licenciement sans répondre à ce moyen déterminant, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz