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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-42.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.991

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Diagonal Campus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989), Mme Y..., femme de ménage salariée de la société Cinéma le club, devenue la société Diagonal Campus, a été licenciée le 24 décembre 1987 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de Mme Y... a subsisté avec le nouvel employeur ; que celui-ci a procédé au licenciement en vue de réorganiser ses services, compte tenu de la situation financière dramatique de la société, ce qui est également conforme à la loi ; qu'une procédure de licenciement économique a été observée et l'intégralité des indemnités légales a été réglée ; qu'un licenciement effectué dans de telles conditions n'avait pas un caractère abusif, nécessairement ; que les situations visées par l'article L. 122-12 entrent dans le cadre des modifications d'ordre structurel qui appellent la mise en oeuvre des dispositions légales et conventionnelles relatives aux licenciements de nature économique ; qu'il s'agit donc de savoir si le licenciement a ou non une cause inhérente à la personne de la salariée ; que la réalité des difficultés financières de la société démontre que ce licenciement avait une cause qui n'était pas inhérente à la personne de Mme Y..., dont l'emploi était purement et simplement supprimé ; que la cour d'appel a donc fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, et a estimé à tort que le licenciement dont il s'agit était abusif ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'il n'y avait eu aucune modification dans la situation juridique de l'employeur, a relevé qu'il n'y avait eu ni suppression d'emploi, ni transformation d'emploi ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne résultait pas d'un motif économique ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz