Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-14.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.920
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denys Y...,
2 / Mme X... Bue, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrick A..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est agence Taillandier et Milot, 62000 Arras,
3 / de la société Catinus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Corbie,
4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1999), que pour la construction d'une maison d'habitation, les époux Y... ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. A..., architecte, et confié à la société Catinus, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les travaux de gros-oeuvre ; que se plaignant de désordres, ils ont assigné l'architecte en réparation ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes contre l'architecte sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, que la garantie décennale est applicable aux désordres qui risquent de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination dans un avenir prévisible ; que les conclusions expresses de l'expert judiciaire Z... suivant lesquelles il existait une "atteinte potentielle à la stabilité de la construction", révélaient l'existence, dans un avenir prévisible, d'une menace sérieuse d'une altération de la solidité de l'immeuble litigieux, de sorte qu'en considérant que les désordres litigieux ne donnaient pas lieu à l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, les fissures n'avaient aucun caractère infiltrant et que les faibles variations constatées n'étaient dues qu'aux réactions cycliques des conditions atmosphériques, que les désordres ne s'étaient pas aggravés, que si cet expert estimait qu'il existait une atteinte potentielle à la stabilité de la construction par la fragilisation due à la faiblesse des structures, les époux Y... ne pouvaient cependant invoquer une "menace de préjudice" dès lors que le délai décennal était expiré sans que soient apparus des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, alors, selon le moyen :
1 / que l'architecte est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage s'il a manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de veiller à la stricte application du marché, en ne relevant pas la non-conformité des travaux avec les stipulations de ce marché ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, les stipulations de l'article 3-1-5-3 du contrat d'architecte suivant lesquelles M. A... n'était pas chargé de la surveillance du chantier, sans rechercher si l'architecte n'avait pas par ailleurs manqué à son obligation de contrôler la conformité de l'ouvrage à tous les documents contractuels, ainsi que lui en faisait obligation l'article 3-1-3 du même contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que de surcroît, en toute hypothèse, les clauses limitatives de responsabilité qui contredisent la portée de l'engagement contracté doivent être réputées non écrites ; qu'en se fondant en l'espèce sur les stipulations de l'article 3-1-5-3 du contrat d'architecte, sans rechercher si celles-ci, écartant l'obligation pour l'architecte de surveiller le chantier, ainsi que la responsabilité de ce dernier à raison des fautes d'exécution de l'entreprise, n'étaient pas de nature à contredire la portée de l'engagement de contrôle souscrit par l'architecte dans le même contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1147 du Code civil ;
3 / que la mission surveillance qui incombe aux architectes doit être accomplie de façon particulièrement attentive sur les ouvrages ou éléments d'ouvrages destinés à être recouverts, tels des fondations, ou d'autres parties essentielles du bâtiment coulées dans le béton ; que dans son rapport invoqué par les époux Y..., l'expert Z... avait observé que M. A... n'avait pas repéré les nombreuses inobservations commises par la société Catinus au regard des documents contractuels, inobservations pourtant étagées "sur une large période de la construction", en sorte qu'en s'abstenant totalement d'examiner si une telle circonstance ne révélait pas la négligence de l'architecte dans son devoir de contrôle des travaux, qui devait être d'autant plus vigilant que les éléments défectueux avaient vocation à être recouverts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 / qu'enfin, la cour d'appel a affirmé que des "contrôles" auraient été "exercés" par l'architecte "pour s'assurer de la bonne exécution des travaux" ; qu'en n'étayant d'aucun motif une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 3-1-5-3 du contrat signé entre M. A... et les époux Y... stipulait que l'architecte n'était pas chargé de la surveillance du chantier et ne pouvait être rendu responsable des fautes d'exécution de l'entrepreneur et relevé que M. A... avait pris toute précaution dans le choix de ce dernier et qu'il résultait des attestations produites que le coulage du béton des fondations et des chaînages était rapide, de l'ordre de quelques heures, de sorte que la malfaçon avait pu échapper à l'architecte malgré les contrôles exercés pour s'assurer de la bonne exécution des travaux, la cour d'appel, qui en a déduit que l'architecte n'avait pas commis de faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. A... et à la société axa assurances, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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