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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.227

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : D 22-19.227 Demandeur(s) : M. [O] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Potentiels développement Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50188 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Arcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Potentiels développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz