Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.227
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: D 22-19.227
Demandeur(s)
: M. [O] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Potentiels développement
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Ordonnance
: 50188
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Arcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Potentiels développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
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