Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-15.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.670
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nouvelles les Chandelles, dont le siège social est plage de Tresmeur à Trebeurden (Côte-d'Armor),
2 / la société civile immobilière Traou Meur, dont le siège social est plage de Tresmeur à Trebeurden (Côte-d'Armor),
3 / la société à responsabilité limitée Goulou Lutig, dont le siège social est plage de Tresmeur à Trebeurden (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la SNC Tresmeur, dont le siège social est côte Boto à Ploufragan (Côte-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Nouvelles les Chandelles, de la SCI Traou Meur, de la société Ar Goulou Lutig, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Tresmeur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1994, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Nouvelle les Chandelles, de la SCI Traou Meur, de la société Ar Goulou Lutig se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 17 mars 1993, par la cour d'appel de Rennes, au profit de la SNC Tresmeur ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Nouvelle les Chandelles, la SCI Traou Meur, la société Ar Goulou Lutig du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle les Chandelles, la société civile immobilière Traou Meur et la société Ar Goulou Lutig, ensemble, à payer à la société Tresmeur la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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