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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 02-88.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.388

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Viviane, - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui, pour abus de confiance et recel, a condamné la première à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et les deux à 3 ans d'interdiction de certains droits civiques et civils et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble pris les principes du respect des droits de la défense, de l'oralité des débats et de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les pièces produites au débat par Georges Y..., a condamné Viviane X... et Georges Y... du chef d'abus de confiance aggravé à une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis et de trois ans dont deux ans avec sursis et a prononcé à leur encontre une interdiction des droits mentionnés par l'article 131-26, 2 et 3 , du Code pénal ; "aux motifs que Georges Y... a bénéficié d'un temps largement suffisant pour se mettre en état devant la Cour et préparer sa défense ; qu'il s'ensuit que ces pièces tardives seront écartées des débats pour non-respect du contradictoire ; "alors, d'une part, que l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats, et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que ces pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience ; "alors, d'autre part, que les droits de la défense, l'égalité des armes, et le principe de l'oralité des débats, dans un procès pénal dont le but est la manifestation de la vérité, interdisent aux juridictions pénales saisies par une citation directe après une enquête préliminaire à laquelle le prévenu n'a pas participé, d'écarter une pièce produite par la défense au seul motif que cette production serait tardive" ; Vu l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Georges Y..., poursuivi pour abus de confiance et recel, a produit, le jour de l'audience de la cour d'appel, un certain nombre de pièces au soutien de sa défense ; Attendu que, pour écarter ces pièces des débats, les juges énoncent que cette production est tardive, le prévenu ayant bénéficié d'un temps largement suffisant pour se mettre en état devant la Cour et préparer sa défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de renvoyer l'affaire pour permettre au ministère public et à la partie civile de prendre connaissance des pièces ainsi produites, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte sus-visé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 novembre 2002 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz