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Cour de cassation, 10 octobre 2001. 99-44.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.602

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant chez M. Y... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par lettre du 27 octobre 1972, M. X... a été recruté par la société Banque Worms, dont le siège est en France, afin d'être affecté dans sa filiale Worms et compagnie au Maroc ; qu'un contrat de travail a été conclu entre M. X... et la filiale marocaine, le 13 novembre 1972 ; qu'à la suite de la fusion au Maroc des activités de la banque Worms et de la banque de Paris et des Pays-Bas, sous la dénomination de société Marocaine de Dépôt et de Crédit (SMDC) la Banque Worms informait le salarié qu'il conserverait son statut antérieur de détaché et lui précisait les conditions de sa réintégration en France ; qu'avant d'atteindre l'âge légal de la retraite, fixé au Maroc à 60 ans, M. X... a demandé sa réintégration à la banque Worms qui lui a accusé réception de cette demande ; qu'aucune suite n'ayant été donné à sa requête, il a attrait la société Banque Worms devant le conseil de prud'hommes en demandant sa réintégration, des rappels de salaire, la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; qu'en cause d'appel il a sollicité, en outre, des dommages-intérêts pour préjudice moral et subsidiairement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour se borner à condamner la banque à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que si la banque n'était pas l'employeur direct de M. X... pendant la période allant de 1972 à 1995, elle a pris à son égard des engagements visant non seulement à le faire bénéficier de divers avantages accordés aux salariés du groupe, mais aussi à lui assurer une réintégration en son sein, qu'en refusant toute possibilité de réintégration à M. X..., la banque a failli à son obligation et doit réparer le préjudice qu'elle lui a causé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'après avoir été recruté par la banque Worms, cette dernière avait conservé la maîtrise de son affectation même après que sa filiale soit devenue la société Marocaine de Dépôt et de Crédit, avait continué à lui accorder des promotions, des augmentations de salaire, ainsi que les mêmes avantages qu'aux autres salariés de la banque, éléments de nature à établir, ajoutés à ceux qu'elle avait retenus, que la société française, exerçait sur lui un pouvoir de contrôle et de direction de nature à établir un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la banque Worms aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Worms à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

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