Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.990
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Douadi,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, spécialement composée, en date du 22 février 2000, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 347 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de l'oralité des débats ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience, abstraction faite de l'audition de quelques témoins lors de l'audience du 16 février 2000 à 14 heures, s'est faite essentiellement par l'audition et la lecture de cassettes d'enregistrement de conversations téléphoniques, pendant toutes les audiences des 17 et 18 février ; qu'un tel procédé n'est pas conforme au principe de l'oralité des débats ; qu'en effet, le principe de l'oralité des débats suppose que témoins et experts soient entendus directement par la Cour, et non que celle-ci se prononce exclusivement sur pièces, ces pièces fussent-elles constituées par des cassettes d'enregistrement ; qu'ainsi, le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense, qui comportent le droit d'interroger et de faire interroger les différentes personnes susceptibles d'avoir participé aux faits, ont été méconnus " ;
Attendu que, quelle que soit sa durée et dès lors que les accusés ont été interrogés et que les témoins et les experts ont été entendus, l'audition d'enregistrements de conversations téléphoniques, qui constitue la présentation de pièces à conviction et n'a été l'objet d'aucune observation des parties, ne saurait constituer une atteinte au principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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