Cour d'appel, 17 novembre 1999. 1997-35454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1997-35454
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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N Répertoire Général : 97/35454 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT CH 1 du 29 AVRIL 1997 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre, section A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 1999
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Lamia X...
5, rue Marguerite,
75O17 PARIS
APPELANTE
comparante et assistée par Me RIOU Substituant LA SCP COBLENCE ET ASSOCIES P 53
Avocat au barreau de PARIS
2 )
SA REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK
2O, Place de Vendôme,
B.P. 2132
75O21 PARIS CEDEX O1
INTIMEE
représentée par Me DAVILLA Substituant Me CLEMENT A 3O7
avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Conseiller faisant fonction de Président :
M. BALLOUHEY Conseillers
: Madame TAUVERON
: Madame PHYTILIS GREFFIER
: Mademoiselle WISNIEWSKI DEBATS : A l'audience publique du MARDI 5 OCTOBRE 1999. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur BALLOUHEY , conseiller faisant fonction de Président lequel a signé la minute avec Melle WISNIEWSKI, greffier
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame X... , d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris , section encadrement , en date du 29 avril 1997 , dans un litige l'opposant à la société Républic National Bank of New York -RNB of N.Y.(France) , et qui, sur la demande de Madame X... en " paiement d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'indemnité de non respect de l'ordre des licenciements par suite de son licenciement pour motif économique le 2 septembre 1996 " a :
- débouté la salariée ;
Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement .
Considérant que Madame X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :
- à l'infirmation du jugement,
- à la condamnation de la société à lui payer la somme de 350 000 francs
d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut à titre d'indemnité de non respect de l'ordre des licenciements ainsi que 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu' elle expose que la société n'explique pas la cause économique qui a présidé à la suppression de son poste, ni n'a recherché son
reclassement hors de France notamment dans une société du groupe sise en Europe, et n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ; Considérant que la société RNB of N.Y.(France), par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut à :
- la confirmation du jugement et au paiement de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle fait valoir que le licenciement pour motif économique est justifié, qu'il n'y avait pas de reclassement possible et les critères d'ordre des licenciements respectés ;
Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la société est une filiale du groupe américain RNB New York, que ce groupe a en Europe plusieurs sociétés filiales dont une au Luxembourg et une autre à Monaco, que c'est d'ailleurs à l'occasion de la filialisation de l'établissement de Monaco précédemment appartenant à la société RNB of N.Y.(France) que le litige est survenu ; qu'il est acquis que la société RNB of N.Y.(France) a réduit le nombre de ses établissements en France et a fermé l'autre établissement parisien ;
Considérant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail doivent être appréciées au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Considérant qu'en l'espèce la société RNB of N.Y.(France) soutient qu'elle constitue une société ayant une personnalité morale distincte, que le reclassement au sein des filiales lui échappe parce que cela dépend d'une décision de la société newyorkaise et que vis à vis de la société de Monaco, les règles de police de séjours et de travail des ressortissants non monégasques ne permettent pas la permutation d'un salarié de Paris à Monaco ;
Qu'il est établi que les règles de séjours en Principauté de Monaco obligent les ressortissants non monégasques à des règles de police
particulières qui justifient, en l'espèce, que le reclassement dans la filiale de Monaco n'ait pu être recherché ;
Que toutefois il est admis que le groupe RNB New York dispose d'une société filiale au Luxembourg, que cela a été développé lors des débats, qu'il n'est pas contesté que son activité soit dans le secteur bancaire comme RNB N.Y. (France) même si les produits peuvent être en partie différents , qu'il n'est pas soutenu que son organisation soit différente ;
Considérant qu'à l'intérieur de l'Union Européenne dont le Luxembourg est membre le principe de libre circulation des travailleurs est fondamental et assuré par tous les Etats membres aux nationaux de ces états ;
Considérant qu' il appartenait à la société RNB of N.Y.(France) de rechercher les possibilités de reclassement de Madame X... vers l'autre entreprise du Luxembourg ,qui appartient au groupe RNB New York, et dont les activités, l'organisation et le lieux d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche la société RNB of N.Y.(France) a violé son obligation de reclassement privant le licenciement de Madame X... de cause économique ; que Madame X... est bien fondée en sa demande d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la Cour évalue en fonction des
éléments produits à la somme de 175 000 francs ;
Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société RNB of N.Y.(France) une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame X... au titre de l'instance d'appel ;
Que la société RNB of N.Y.(France) doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Républic National Bank of New York (France) à payer à Madame X... la somme de 175 000 francs (CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS) d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société RNB of N.Y.(France) de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
Condamne la société RNB of N.Y.(France) à payer à Madame X... la somme de 10.000.francs (DIX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel;
Condamne la société RNB of N.Y.(France) aux dépens. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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