Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.461
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Pontoise, 18 novembre 1991) d'avoir accueilli la demande d'indemnisation des consorts Y... de Cruz en raison du décès de Mamadou X..., victime d'une infraction, alors que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) se serait bornée à allouer aux victimes une indemnité au titre du préjudice économique subi en faisant référence à la décision de la juridiction pénale, pourtant dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard, et aurait omis de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la situation économique des demandeurs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ne donnant pas de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la décision a énoncé que la cour d'assises avait fait une juste appréciation des montants, que l'un des demandeurs avait justifié à nouveau des frais d'obsèques, de transport et des frais médicaux qu'il avait exposés et que les demandes tendant à recouvrer les sommes allouées par la juridiction pénale en application de l'article 375, alinéa 2, du Code de procédure pénale devait être rejetées ;
Que, par ces énonciations, la Commission, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié l'étendue des préjudices allégués, sans s'estimer tenue par la décision pénale, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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