jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Etanchéité toulousaine de couverture, un appel a été formé au greffe de la cour d'appel au nom du salarié par déclaration de M. Y..., avocat au barreau de Toulouse, pour la SCP Vincent Cheze ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte d'appel n'a pas été signé par le déclarant et ne comporte aucune mention permettant de vérifier l'exactitude de l'identité qui a été déclarée, de sorte qu'il ne peut être déterminé si son auteur avait, à la date à laquelle le recours a été formé, pouvoir pour le faire, qu'il en déduit que cette irrégularité entraîne la nullité de l'acte d'appel pour vice de fond ;
Attendu, cependant, que lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Etanchéité toulousaine de couverture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etanchéité toulousaine de couverture à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Ahmed X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 5 février 2009 ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile la défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, l'acte d'appel formé au nom de M. X..., réalisé par déclaration orale consignée le 9 mars 2009 par le greffier de la Cour d'Appel, n'a pas été signé par le déclarant et ne comporte aucune mention permettant de vérifier l'exactitude de l'identité qui a été déclarée, de sorte qu'il ne peut être déterminé si le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire.
L'acte d'appel sera donc déclaré nul et l'appel de M. X... irrecevable » ;
Alors que, lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un Avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé que l'absence de signature par l'Avocat de l'acte d'appel de M. X... constituait un vice de fond qui entraînerait automatiquement son annulation et, partant, l'irrecevabilité de son recours, et non un simple vice de forme, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de Procédure civile, ensemble les articles 58 et 901 du même Code.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard