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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.126

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de Mme X... Ravise Bes, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Antillaise de bois et de construction (ABC), demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... Bes, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1994), qu'en 1988, M. Z... a chargé des travaux de construction d'une maison la société Antillaise de bois et de construction (ABC), depuis lors en redressement judiciaire; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement du solde du prix, tandis que M. Z..., faisant état du non-respect des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, a sollicité l'annulation du contrat; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat conclu pour un prix global suivant lequel un constructeur propose des modèles dont les plans établis par un architecte ne peuvent être modifiés par le maître d'ouvrage et demeurent sa propriété est un contrat de construction de maison individuelle; que, dès lors, en se bornant, pour décider que la convention liant M. Z... à la société ABC était un contrat d'entreprise de droit commun, à relever que M. Z... avait présenté les plans de Maison de l'avenir à l'architecte de la société ABC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan de la maison correspondant, suivant le devis accepté et signé, à un modèle, n'avait pas vocation à demeurer la propriété du constructeur, la société ABC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'urbanisme (sic); d'autre part, que, dans son mémoire adressé à l'expert, M. Z... avait formellement déclaré "j'ai présenté le plan de Maison de l'avenir et l'architecte ABC s'en est inspiré"; que, dès lors, en affirmant que, suivant ses propres dires à l'expert, c'était M. Z... lui-même qui avait présenté le plan de la Maison de l'avenir à l'architecte de la société ABC, pour en déduire qu'il avait fourni les plans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de M. Z... qu'elle a reproduite inexactement et, partant, violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage avait reconnu avoir présenté lui-même le plan de construction à la société ABC, ce qui était corroboré par les mentions figurant sur les demandes de permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que le contrat souscrit ne relevait pas de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Y... Bes, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... Bes, ès qualités, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz