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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 31 mars 1995,qui, après sa condamnation sur l'action publique pour coups mortels aggravés, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal ancien, 222-7 et 222-8 du Code pénal nouveau, 349 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions résultant de l'arrêt de renvoi, posées comme suit :
Question n° 1 :
"l'accusé Gérard Y... est-il coupable d'avoir, à Villeurbanne (69), le 18 mars 1991, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ou des voies de fait sur la personne d'Henri X... ,"
Question n° 2 :
"lesdites violences ont-elles été commises à l'aide d'une arme ?"
Question n° 3 :
"les violences spécifiées à la question n° 1 et qualifiées à la question n° 2 ont-elles entraîné la mort d'Henri X... bien que Gérard Y... n'ait pas voulu la lui donner ?";
"alors que, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée d'abord sur les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi, puis sur la circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une question distincte se référant au fait principal; qu'en l'espèce la question relative à la circonstance aggravante ne vise qu'un élément constitutif du fait principal, de sorte que l'infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage d'une arme n'est pas caractérisée et que, par suite, les dispositions civiles de l'arrêt attaqué doivent être annulées";
Attendu que Gérard Y... ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt pénal ainsi devenu définitif, le moyen qui critique, sur l'action publique, la déclaration de sa culpabilité pour coups mortels aggravés n'est pas recevable;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 et 590 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a ordonné la restitution à la direction générale des Douanes et des Droits Indirects du revolver Manhurin calibre 357 magnum, saisi et placé sous scellé n° 4.
"alors que la Cour qui ordonne la restitution d'un objet placé sous scellé n'a pas à résoudre une question de propriété et doit seulement rétablir, du point de vue de la détention et de la possession, la situation antérieure à la saisie; que dès lors, en l'espèce, en ordonnant la restitution de l'arme placée sous scellé à une partie civile se prévalant d'un vol dont la matérialité n'était pas établie, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur la propriété de cette arme, a violé les textes susvisés et doit être annulé ";
Attendu que le demandeur est sans intérêt - dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la propriété ou à la possession de l'arme ayant servi à perpétrer le crime - à en critiquer la restitution à la direction générale des Douanes qui en était propriétaire;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les conclusions de Gérard Y... tendant à un partage de responsabilité entre la victime Henri X... et lui-même, et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de son acte de violence;
"aux motifs qu'au moment des faits Henri X... se trouvait dans le bureau de Gérard Y...; qu'il est exact qu'ils étaient l'un et l'autre sous l'emprise d'un état alcoolique, puisque Gérard Y... présentait une alcoolémie de 2,15 grammes et Henri X... de 2 grammes; qu'il est établi qu'ils ont manipulé l'un et l'autre les deux révolvers; que, cependant, rien dans le dossier ne permet de dire qu'Henri X... aurait dû se douter que Gérard Y... allait brusquement braquer sur lui un révolver chargé en appuyant volontairement sur la queue de détente;
"alors, d'une part, que le juge pénal, lorsqu'il statue sur l'action civile, retient un partage de responsabilité si les faits imputables à la victime ont concouru à la production de son propre dommage; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'Henri X... avait activement participé aux libations de Gérard Y..., qu'ils avaient tous deux manipulé les armes et que, par jeu, Henri X... avait mimé une cible pour Gérard Y..., la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés ci-dessus, omettre de constater que ces agissements étaient constitutifs d'une faute imputable à la victime;
"alors, d'autre part, qu'il appert des pièces de la procédure, et notamment de l'arrêt de mise en accusation, que c'est au moment où la victime faisait mine d'être la cible de Gérard Y... que le coup de feu mortel est parti; que, dès lors, la cour d'appel devait constater que, par son comportement fautif, la victime avait contribué à la production de son propre dommage, de sorte que sa responsabilité était engagée dans une mesure souverainement appréciée par les juges du fond ;
que, faute d'avoir statué ainsi, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes susvisé et doit être annulé";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a estimé le préjudice économique subi par Janine X... à la somme de 1 000 000 francs et celui subi par Gaëlle X... à la somme de 200 000 francs;
"aux motifs que Henri X... venait de créer sa propre entreprise aidé par son épouse dans les tâches de secrétariat; que cette entreprise leur versait à l'un et à l'autre un petit salaire; que, cependant, le dynamisme et la compétence professionnelle d'Henri X..., attestés au cours de la procédure par ceux qui l'avaient approché dans son travail, laissaient espérer un proche avenir plus florissant;
"alors que l'appréciation par les juges du fond du préjudice causé par l'infraction n'est souveraine qu'autant qu'elle ne résulte pas de motifs contradictoires ou hypothétiques ni ne procure à la victime un profit autre que la stricte réparation du préjudice; qu'en l'espèce la cour d'assises ne pouvait, pour évaluer le préjudice, se borner à énoncer que l'entreprise créée par la victime était promise à un avenir florissant dès lors qu'elle constatait que cette entreprise ne pouvait leur verser que de petits salaires, et elle ne déduit que de pures hypothèses l'idée d'un élargissement futur de son activité; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus par laquelle les juges du fond ont estimé, d'une part, que le comportement d'Henri X... n'était pas générateur d'une faute, ayant concouru à la production du dommage, et justifiant un partage de responsabilité, et d'autre part, que le préjudice économique directement subi par les ayants cause de la victime devait être, aux termes de motifs répondant aux exigences des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, évalué aux sommes qu'ils ont arbitrées;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Baillot, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;