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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-05.106

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Place Charles de Pollinchove, 59500 Douai, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 octobre 1999 qui a confirmé la décision d'un juge des enfants confiant sa fille mineure C... X... à la mère de l'enfant Mme Y... et fixant ses modalités du droit de visite ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard de la mineure par décision du 21 avril 2000 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz