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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 06-11.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-11.386

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les époux X... se sont pourvus le 6 février 2006 en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la cour d'appel de Rennes, les opposant à la société Zurich international, M. Y..., la société Axa France IARD, la société EFS Bretagne et la société Axa assurances ; Qu'à la date du 22 septembre 2006, et postérieurement au 19 septembre 2006, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Zurich international et M. Y..., d'une part, la société Axa France IARD, d'autre part, ont respectivement, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les époux X... d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux X... de leur désistement ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-07 | Jurisprudence Berlioz