Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-16.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.945
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° H 20-16.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois,
3°/ la société CGPA Ré, société de droit luxembourgeois,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 20-16.945 contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [X], des sociétés CGPA Europe, et CGPA Ré, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X], les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [X] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré.
LE MOYEN reproche à l'ordonnance confirmative attaquée,
D'AVOIR, autorisé, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les agents de la direction générale des finances publiques, nominalement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques, copies de leurs habilitations nominatives lui ayant été présentées, à procéder, conformément aux dispositions des articles L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [U] [X] et/ou Mme [I] [G] et/ou le lieu d'exercice libéral de M. [U] [X] et/ou le Cabinet [X] et/ou la SCI FXB ;
AUX MOTIFS QUE « [
] ; que la juridiction d'appel constate en premier lieu qu'aucun des éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour asseoir sa présomption et autoriser la visite domiciliaire, n'a pour effet de livrer un commencement de preuve d'une activité d'assurance ou de réassurance exercée sur le sol français par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Ré et CGPA Europe ; que l'administration n'a fourni au juge des libertés et de la détention aucun commencement de preuve d'une activité commerciale exercée en France au titre d'un établissement autonome dont la domiciliation à Luxembourg serait purement virtuelle ;
que l'ensemble des éléments du faisceau d'indices qui ont servi à appuyer la présomption de fraude retenue par le juge des libertés et de la détention sont relatifs à une impossibilité supposée des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe à exercer une activité réelle au Luxembourg, et ce, en raison de la domiciliation ou de la personnalité de leurs dirigeants respectifs, des moyens matériels propres imputés à chacune des sociétés luxembourgeoises et de leurs modes de fonctionnement et de gestion ;
que, [sur les] moyens dont disposent les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe au Luxembourg, il ressort des pièces et explications fournies par les appelantes que les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe disposent au contraire d'une domiciliation propres au Luxembourg ; qu'ainsi depuis 2014 la société CGPA Europe est locataire d'une surface de bureau de 100 m² au [Adresse 1] et s'acquitte d'un loyer de 3 000 euros à la société European Private Bankers (pièce en défense n° 33) ; que la société CGPA Ré sous-loue une partie de cette surface ;
qu'il ressort également des pièces et explications fournies par les appelantes : - que la société CGPA Ré dispose de 2,30 équivalents temps plein travaillés en qualité de salariés (M. [K], Mme [T] et M. [S]) et ne nécessite pas un personnel plus important puisque externalisant une grande partie de son activité à une société reconnue pour son assistance dans la gestion des entreprises d'assurance (Aon Insurance Managers) ; - que la société CGPA Europe dispose de 8 équivalents temps plein travaillés (MM [S] et [C]) ainsi que six salariés attachés à cette société mais affecté à une succursale italienne ;
que les pièces produites par les appelants indiquent que ce nombre certes restreint de collaborateurs n'est pas extraordinaires au regard des standards en la matière, nombre d'entreprise de même objet disposant de moins de dix salariés ; que, par ailleurs il est aussi acquis que les salariés et cadres, domiciliés en France demeurent souvent à proximité de la frontière du Grand-Duché de sorte qu'ils peuvent effectivement se rendre à Luxembourg ; qu'enfin il ne peut être considéré du seul le fait que les dirigeants ou administrateurs des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe résident en France ou à l'étranger que ces derniers ne peuvent exercer leurs missions ; qu'en effet à une époque où la mondialisation impose des moyens audio-visuels de communication sans précédent, la tenue d'un conseil de direction d'une société n'a plus besoin d'être localisé au siège de ladite société ;
que [sur le] système de gouvernance des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, il ressort des pièces et explications fournies par les appelantes justifient que le fait que les dirigeants des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe soient également dirigeants du groupe principal et interagissent au titre d'une « gouvernance de groupe » ne peut en soi, servir à asseoir une présomption de fraude fiscale puisque le système de gouvernance de groupe est une mode de fonctionnement normal des entreprises d'assurances depuis la transposition en droit français de la directive européenne dite « Solvabilité II » lequel mode de gouvernance est destiné à apprécier et quantifier les risques au niveau du groupe sans pour autant priver les filiales de leurs pouvoirs décisionnels ;
que, dès lors les éléments ci-dessus énoncés ne pouvaient à eux seuls permettre au premier juge d'asseoir une présomption même simple de fraude fiscale pour autoriser la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
que, [sur la] présomption de domiciliation fictive par l'instruction de l'administration fiscale (appel téléphoniques), le premier juge a repris le fait que trois appels du 21 février 2019 et du 1er avril 2019, émis par l'administration fiscale au numéro téléphonique de la société CGPA Ré avaient donnés des informations inexactes en réceptionnant les appels comme « CGPA Europe Franklin et CGPA Ré Franklin » ainsi que le fait que trois appels téléphoniques des 5 mars et 1er avril 2019 passés au numéro de la société CGPA Europe ont abouti sur un message de numéro non attribué ;
qu'en réponse les appelants indiquent que le message de réception de la société CGPA Ré a été mal compris et qu'il s'agit en réalité de « CGPA [V] », du nom de Mme [V] [T], assistante de direction de cette société ; qu'ils indiquent également que la société CGPA Europe a subi des dysfonctionnements de ligne jusqu'au mois de mai 2019 ;
que, pour autant les pièces à l'appui de ce dernier moyen (pièces n° 16-17 et 19 des communications du 13 janvier 2020) n'emportent pas conviction puisqu'elle ne font état d'un dysfonctionnement des lignes de la société CGPA Europe que du 20 octobre 2019 [lire : 2018] au 6 novembre 2018 (pièce 17) ; qu'aucune communication ne justifie la persistance d'un dysfonctionnement après novembre 2018 ; que, certes, le mail de Mme [V] [T] informe, le 22 mai 2019, (pièce n° 19) la clientèle de la société CGPA Europe d'un changement de numéro, mais rien n'indique que, postérieurement au 6 novembre 2018, une société telle que CGPA Europe n'ait pas pu rétablir ses appels entrants avant fin mai 2019 et soit demeurée ainsi sept mois sans possibilité d'appel entrants extérieurs ; qu'ainsi, il est à tout le moins interpellant que les appels téléphoniques de l'administration fiscale à la société CGPA Europe des 5 mars et 1er avril 2019 aient mentionné un numéro non attribué ; que cet élément de doute, non levé par les productions d'appel, a légitimement pu permettre au juge des libertés et de la détention d'asseoir un doute raisonnable et une présomption de fictivité de la société CGPA Europe et, par voie de conséquence, vu l'imbrication de cette société avec la société CGPA Ré et M. [U] [X], d'autoriser la visite domiciliaire réclamée ;
qu'en conséquence il ressort de ce dernier élément que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée par une présomption suffisante pour autoriser la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence de l'ensemble des motifs ci-dessus il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée » ;
1°/ ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président s'est fondé sur la seule présomption de domiciliation fictive de la société CGPA Europe, voire sa fictivité, supposément révélées par trois appels téléphoniques des 5 mars et 1er avril 2019 passés à son numéro et ayant abouti sur un message de numéro non attribué ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté qu' « aucun des éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour asseoir sa présomption et autoriser la visite domiciliaire, n'a pour effet de livrer un commencement de preuve d'une activité d'assurance ou de réassurance exercée sur le sol français par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Ré et CGPA Europe » et que « l'administration n'a fourni au juge des libertés et de la détention aucun commencement de preuve d'une activité commerciale exercée en France au titre d'un établissement autonome dont la domiciliation à Luxembourg serait purement virtuelle », puis relevé que « l'ensemble des éléments du faisceau d'indices qui ont servi à appuyer la présomption de fraude retenue par le juge des libertés et de la détention, relatifs à une impossibilité supposée des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe à exercer une activité réelle au Luxembourg, et ce, en raison de la domiciliation ou de la personnalité de leurs dirigeants respectifs, des moyens matériels propres imputés à chacune des sociétés luxembourgeoises et de leurs modes de fonctionnement et de gestion [
] ne pouvaient à eux seuls permettre au premier juge d'asseoir une présomption même simple de fraude fiscale », étant précisé que « depuis 2014 la société CGPA Europe est locataire d'une surface de bureau de 100 m² au [Adresse 1] et s'acquitte d'un loyer de 3 000 euros à la société European Private Bankers », ce dont il résultait l'absence de toute présomption de fraude imputable à M. [X] et aux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour retenir une présomption de fictivité de la société CGPA Europe, la cour d'appel a énoncé que « rien n'indique que, postérieurement au 6 novembre 2018, une société telle que CGPA Europe n'ait pas pu rétablir ses appels entrants avant fin mai 2019 et soit demeurée ainsi sept mois sans possibilité d'appel entrants extérieurs » et qu' « il est à tout le moins interpellant que les appels téléphoniques de l'administration fiscale à la société CGPA Europe des 5 mars et 1er avril 2019 aient mentionné un numéro non attribué » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu' « aucun des éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour asseoir sa présomption et autoriser la visite domiciliaire, n'a pour effet de livrer un commencement de preuve d'une activité d'assurance ou de réassurance exercée sur le sol français par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA RE et CGPA Europe » et en relevant que « l'ensemble des éléments du faisceau d'indices qui ont servi à appuyer la présomption de fraude retenue par le juge des libertés et de la détention, relatifs à une impossibilité supposée des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe à exercer une activité réelle au Luxembourg, et ce, en raison de la domiciliation ou de la personnalité de leurs dirigeants respectifs, des moyens matériels propres imputés à chacune des sociétés luxembourgeoises et de leurs modes de fonctionnement et de gestion [
] ne pouvaient à eux seuls permettre au premier juge d'asseoir une présomption même simple de fraude fiscale », étant précisé que « depuis 2014 la société CGPA Europe est locataire d'une surface de bureau de 100 m² au [Adresse 1] et s'acquitte d'un loyer de 3 000 euros à la société European Private Bankers », ce qui excluait toute présomption de domiciliation fictive ou de fictivité imputable à la société CGPA Europe, et, partant à la société CGPA Ré, le premier président, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs écritures d'appel, M. [X] et les sociétés CGPA, pour établir que depuis le mois d'octobre 2018, la société CGPA Europe avait subi d'importants dysfonctionnements de ses différentes lignes téléphoniques, ont invoqué un courriel par lequel elle a transmis à ses assurés un numéro téléphonique provisoire (pièce n° 18) et un second courriel, de mai 2019, par lequel elle a informé ses assurés de son changement de numéro de téléphone (pièce n° 19) ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire une présomption de fictivité de la société CGPA Europe, que, « certes, le mail de Mme [V] [T] informe, le 22 mai 2019, (pièce n° 19) la clientèle de la société CGPA Europe d'un changement de numéro, mais [que] rien n'indique que, postérieurement au 6 novembre 2018, une société telle que CGPA Europe n'ait pas pu rétablir ses appels entrants avant fin mai 2019 et soit demeurée ainsi sept mois sans possibilité d'appel entrants extérieurs » et qu' « il est à tout le moins interpellant que les appels téléphoniques de l'administration fiscale à la société CGPA Europe des 5 mars et 1er avril 2019 aient mentionné un numéro non attribué », sans se prononcer sur le courriel de transmission aux clients de la société CGPA Europe d'un numéro de téléphone provisoire, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; qu'en se fondant, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, sur la seule présomption de domiciliation fictive, voire de fictivité, de la société CGPA Europe, supposément révélée par trois appels téléphoniques des 5 mars et 1er avril 2019 passés au numéro de la société CGPA Europe ayant abouti sur un message de numéro non attribué, le premier président, qui n'a relevé qu'une seule présomption et a statué par des motifs impropres à établir l'existence de présomptions de fraude imputables aux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
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