Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-14.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.641
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les époux X... ont, le 2 janvier 1981, contracté auprès du Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest un prêt en devises d'une contre-valeur en francs français de 450.000 francs pour une durée d'un an, renouvelable, avec des taux d'intérêts variant selon la monnaie étrangère ; que ce contrat, garanti par une hypothèque, précisait le détail des sommes empruntées dans chacune des devises, les taux d'intérêts de celles-ci et les risques de change à la charge des emprunteurs ; qu'il était en outre indiqué que ceux-ci confirmaient avoir été pleinement informés de la technique des crédits en devises et notamment du fait que toutes fluctuations sur la devise empruntée pouvaient entraîner des écarts sensibles entre les contre-valeurs en francs français à la signature du contrat et les contre-valeurs en francs français à l'échéance du crédit, tant pour le principal que pour les intérêts ; que le prêt a été renouvelé à la demande des époux X... le 6 janvier 1982 ; qu'au 30 décembre 1982, la Caisse de Crédit Agricole a réclamé le remboursement du prêt, soit 567.451,56 francs en capital et 63.401,35 francs en intérêts ; que les emprunts, qui s'étaient acquittés des intérêts de la première année n'ont remboursé que la somme de 493.910,47 francs correspondant au montant nominal du prêt, et les intérêts de l'année 1982, sans tenir compte de la variation des devises, soit 50.479,65 francs ;
Attendu que, pour estimer que le Crédit Agricole avait été rempli de ses droits par le remboursement de la somme empruntée en principal et en intérêts calculés au taux légal, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la banque avait manqué à son obligation de conseil en engageant les époux X... dans une opération particulièrement dangereuse en période d'inflation et d'incertitude et que les précisions données dans le contrat et les risques de change qui y étaient dénoncés ne sauraient lui permettre de s'exonérer de cette obligation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement caractériser le manquement à l'obligation de conseil, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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