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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-87.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.761

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 9 novembre 2000, qui, pour détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 322-1, R. 635-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détérioration de biens immobiliers d'autrui par arrachage de végétation et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que le prévenu a expressément reconnu lors de l'interrogatoire de première comparution qu'il avait installé un panneau portant l'inscription TABU à l'entrée de la parcelle de M. X... et avait placé un drapeau indépendantiste sur le terrain de M. X... ; qu'à l'audience d'appel, il a admis qu'il avait établi le panneau TABU, installé un drapeau indépendantiste sur la terre et débroussaillé celle-ci ; qu'il ressort des aveux du prévenu qu'il a détérioré lui-même ou fait détériorer la terre des époux X... par l'installation d'un panneau, l'établissement d'un drapeau et un débroussaillage, seule cette dernière dégradation faisant l'objet de la prévention ; que le prévenu ne pouvait ignorer au moment des débroussaillages que les époux X... étaient propriétaires des parcelles litigieuses, leur vente auxdits époux ayant été transcrite à la conservation des hypothèques le 12 novembre 1970 ; que dans ces conditions, et en l'absence d'intervention de tiers établie, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de détérioration des parcelles de M. X... en qualité d'auteur et non de complice ; " alors que, d'une part, selon l'article 322-1 du Code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en s'abstenant de rechercher si le débroussaillage du terrain litigieux ne constituait pas une détérioration légère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, l'article 322-1 du Code pénal est applicable à toute personne qui a détruit, dégradé ou détérioré intentionnellement un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel du délit de détérioration d'un bien immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, tout jugement ou arrêt doit, en matière correctionnelle, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater, en termes non équivoques, l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en s'abstenant d'indiquer les circonstances de l'infraction et en concluant, par déduction de l'absence d'intervention de tiers établie, que le prévenu est coupable de détérioration des parcelles litigieuses en qualité d'auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détérioration d'un bien appartenant à autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz