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N° F 21-82.981 F-D
N° 00836
ODVS
28 JUIN 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022
M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 avril 2021, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel, par jugement en date du 22 mai 2019, a notamment condamné M. [G] [X] à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, des chefs de harcèlement moral et harcèlement moral ayant entraîne une incapacité, commis au préjudice de ses voisins, et a décerné un mandat d'arrêt contre l'intéressé.
3. M. [X], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses trois premières branches
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, alors :
« 4°/ que si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence ; qu'il lui appartient alors de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée à l'encontre de M. [X], la cour d'appel a énoncé que le « prévenu qui n'a comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour, n'a lui-même transmis aucune information actualisée relative à sa situation personnelle, sociale et professionnelle et n'a présenté aucune demande ni aucun justificatif à cet égard ; il n'apparaît donc pas possible que la présente juridiction aménage cette peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu des pièces de la procédure, le principe d'un aménagement pouvait être ordonné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 464-2 du code de procédure pénale ;
5°/ que la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; que dans ce cas, elle doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée à l'encontre de M. [X], la cour d'appel a énoncé que le « prévenu qui n'a comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour, n'a lui-même transmis aucune information actualisée relative à sa situation personnelle, sociale et professionnelle et n'a présenté aucune demande ni aucun justificatif à cet égard ; il n'apparaît donc pas possible que la présente juridiction aménage cette peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de prononcer le principe de l'aménagement, la cour d'appel a méconnu l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme
est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de
l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
8. Pour examiner la nécessité d'un aménagement de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu n'a comparu ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, n'a transmis aucune information actualisée relative à sa situation personnelle, sociale et professionnelle et n'a présenté aucune demande ni aucun justificatif à cet égard.
9. Les juges retiennent qu'il ne leur paraît pas possible d'aménager eux-mêmes la peine d'emprisonnement et précisent que M. [X] sera convoqué devant le juge de l'application des peines en vue de cet aménagement.
10. La cour d'appel, dans son dispositif, énonce notamment qu'il n'y a lieu
à aménagement de cette peine par elle, et ordonne la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines territorialement compétent en vue de l'aménagement de cette peine.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue d'ordonner dans son principe l'aménagement de la peine, n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est ainsi encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
14. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen, dès lors que la
Cour de cassation, qui doit se prononcer sur l'éventuel maintien du mandat d'arrêt, en ordonne la mainlevée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du
19 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE la mainlevée du mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel le 22 mai 2019 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.