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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.506

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° S 19-25.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Braja Vésigné, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.506 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Braja Vésigné, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Braja Vésigné aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Braja Vésigné et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Braja Vésigné Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BRAJA VESIGNE de ses demandes, d'AVOIR validé la contrainte délivrée à la société BRAJA VESIGNE par l'URSSAF Rhône-Alpes le 15 février 2018 à hauteur de 2.333 € au titre d'un redressement selon lettre d'observations du 13 octobre 2017 et d'AVOIR condamné la société BRAJA VESIGNE au paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Le redressement est la conséquence du constat, lors du contrôle de l'URSSAF, qu'un salarié dénommé M. W..., qui avait subi des heures d'absence intempérie, ne voyait pas ses heures supplémentaires faire l'objet d'une majoration, alors que l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale qui définit les heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales renvoie aux articles L. 3121-28 à 39 du Code du travail qui n'incluent pas les heures d'absence intempérie. La société se prévaut du fait qu'elle applique un système d'annualisation du temps de travail et ne calcule pas les heures supplémentaires de façon hebdomadaire, ce faisant elle affecte les heures effectuées « en plus sur l'année » aux heures d'absence intempérie en les dénommant « heures complémentaires ». Or, la société ne précise pas en plus de quoi sont effectuées les heures dès lors que les décomptes deviennent ambigus à la suite des compensations ; par ailleurs l'URSSAF rappelle que les régimes des heures normales, des heures supplémentaires et des heures d'absence intempéries sont différents ; enfin, l'organisme reproche à l'employeur de ne pas justifier l'absence de versement d'indemnités journalières par la caisse des congés du BTP au titre des heures d'absence intempérie afin de s'assurer qu'elle ne décompte pas des heures supplémentaires sur des heures rémunérées par la caisse des congés BTP » ; 1. ALORS QU'il ressort des constatations du jugement que « le redressement est la conséquence du constat, lors du contrôle de l'URSSAF, qu'un salarié dénommé M. W..., qui avait subi des heures d'absence intempérie, ne voyait pas ses heures supplémentaires faire l'objet d'une majoration, alors que l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale qui définit les heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales renvoie aux articles L. 3121-28 à 39 du Code du travail qui n'incluent pas les heures d'absence intempérie » (p. 2 dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux écritures de la société BRAJA VESIGNE dans lesquelles elle faisait valoir qu'aux termes de ses bulletins de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 M. W... (pièces produites n° 9 à 11) - seul salarié de l'établissement de [...] visé par le redressement - n'avait bénéficié d'aucune heure d'absence intempéries sur la période en cause (conclusions p. 6 et 7), ce qui privait le redressement de tout fondement, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, le coefficient de la réduction de cotisations sociales dites Fillon est « fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ( ) » ; que pour le calcul de la réduction de cotisations, doit donc être prise en compte l'intégralité des heures de travail effectivement accomplies, en ce compris les heures supplémentaires ; qu'en validant le redressement de la société au titre du salarié concerné (M. W...) de son établissement de [...] sur une base de calcul de la réduction de cotisations inférieure à un temps plein annuel, sans vérifier si, tel que le soutenait l'exposante, à supposer même qu'il ait bénéficié d'heures d'absence dites « d'intempéries », ce dernier n'avait pas néanmoins accompli une durée annuelle de travail effectif supérieure à un temps plein de 1.607 heures, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE pour valider la proratisation à la baisse de la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, le tribunal a retenu que la société « affecte les heures effectuées « en plus sur l'année » aux heures d'absence intempérie en les dénommant « heures complémentaires ( ) [mais] ne précise pas en plus de quoi sont effectuées les heures dès lors que les décomptes deviennent ambigus à la suite des compensations » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par la société, dont les bulletins de salaire de M. W... (pièces n° 9 à 11), de la lecture desquelles il ressortait l'accomplissement par le salarié concerné en 2014, 2015 et 2016 d'une durée de travail effective supérieure à 1.607 heures par an, ce qui interdisait en toute hypothèse la proratisation à la baisse de la réduction de cotisations Fillon, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales et du mécanisme de réduction de cotisations sociales dite Fillon ; qu'en se bornant à retenir que « la société ne précise pas en plus de quoi sont effectuées les heures dès lors que les décomptes deviennent ambigus à la suite des compensations » pour valider le redressement, sans trancher le litige et apprécier par lui-même si le salarié visé dans la lettre d'observations accomplissait ou non un temps de travail annuel sur une base supérieure ou au moins égale à 1.607 heures, ce que soutenait l'exposante en indiquant qu'en conséquence la réduction de cotisations ne pouvait être proratisée à la baisse, le tribunal de grande instance a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de démonstration du non-paiement des heures d'absence dites d'intempéries par la caisse des congés du BTP, cependant qu'il était soutenu par la société que quel que soit que soit le mode d'indemnisation de ces heures d'absence d'intempéries ses salariés percevaient en toute hypothèse une rémunération correspondant à un travail effectif annuel supérieur à 1.607 heures, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L.241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable.

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