Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-70.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.261
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., créancière de la commune de Guidel pour le montant d'une indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 15 juin 1984 fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1986), rendu sur difficultés d'exécution d'un arrêt du 11 octobre 1985, d'avoir été signé par un greffier qui ne siégeait pas à l'audience à laquelle se sont déroulés les débats ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le greffier signataire de la décision soit celui qui a assisté aux débats ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en liquidation d'astreinte, paiement de dommages et intérêts par la commune pour résistance abusive et paiement d'intérêts à 15 % sur la somme consignée, et ce par méconnaissance de la chose jugée, des règles du cautionnement et de la consignation, en violation de la loi du 5 juillet 1972, modifiée le 9 juillet 1975, des articles 1351, 2034, 1282, 1287, 1142 et 1147 du Code civil et de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt décide à bon droit qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte en constatant que celle-ci n'avait pas couru en raison de la mainlevée intervenue antérieurement à l'arrêt l'ayant prononcée ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a justement débouté Mme X... de ses autres demandes en relevant que les faits allégués à leur soutien découlaient de l'exercice par elle du recours en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, ce qui avait eu pour effet de retarder la perception des fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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