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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-70.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.261

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., créancière de la commune de Guidel pour le montant d'une indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 15 juin 1984 fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1986), rendu sur difficultés d'exécution d'un arrêt du 11 octobre 1985, d'avoir été signé par un greffier qui ne siégeait pas à l'audience à laquelle se sont déroulés les débats ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le greffier signataire de la décision soit celui qui a assisté aux débats ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en liquidation d'astreinte, paiement de dommages et intérêts par la commune pour résistance abusive et paiement d'intérêts à 15 % sur la somme consignée, et ce par méconnaissance de la chose jugée, des règles du cautionnement et de la consignation, en violation de la loi du 5 juillet 1972, modifiée le 9 juillet 1975, des articles 1351, 2034, 1282, 1287, 1142 et 1147 du Code civil et de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt décide à bon droit qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte en constatant que celle-ci n'avait pas couru en raison de la mainlevée intervenue antérieurement à l'arrêt l'ayant prononcée ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a justement débouté Mme X... de ses autres demandes en relevant que les faits allégués à leur soutien découlaient de l'exercice par elle du recours en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, ce qui avait eu pour effet de retarder la perception des fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz