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Cour de cassation, 01 août 1987. 87-83.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.091

jurisprudence.case.decisionDate :

1 août 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - F. P., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS en date du 9 avril 1987 (n° 2) qui, dans une information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sequestrations arbitraires, coups ou violences volontaires falsification et obtention indue de documents administratifs, a déclaré irrecevable comme tardif son appel d'une ordonnance du 27 juin 1986 par laquelle le juge d'instruction a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 183 et 194 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré irrecevable l'appel formé le 19 mars 1987 par le conseil de l'inculpé de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois en date du 27 juin 1986 ; alors que, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de l'inculpé doit être faite par la remise d'une copie de l'acte à celui-ci et à son conseil selon les mêmes modalités ; que si l'omission de notifier régulièrement au conseil de l'inculpé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même, elle a cependant pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'en l'espèce, où le conseil de l'inculpé ne s'est vu notifier qu'un avis de l'ordonnance rendue le 27 juin 1986, l'appel formé le 19 mars 1987 de cette ordonnance était par conséquent recevable ; que, dès lors, la Chambre d'accusation ne s'étant pas prononcée dans les trente jours dudit appel, l'inculpé doit être mis d'office en liberté conformément aux dispositions impératives de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, que la notification d'une ordonnance susceptible de faire l'objet d'une voie de recours de la part de l'inculpé doit comporter la remise à celui-ci et à son conseil d'une copie de l'acte ; Attendu que, si elle n'affecte pas la validité de ladite ordonnance l'omission de cette dernière formalité a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 19 mars 1987 par F., contre une ordonnance du 27 juin 1986, prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 20 juillet 1986, la Chambre d'accusation indique tout d'abord que la conséquence ci-dessus rappelée a été soulignée, dans son mémoire, par l'avocat de l'intéressé auquel cette ordonnance "n'a pas été notifiée en copie" ; Attendu que la même juridiction énonce ensuite que "le point de départ du délai d'appel commence à courir du jour où l'inculpé a reçu notification de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" ; qu'elle conclut que "celle-ci étant susceptible d'appel, en vertu de l'article 186 du Code de procédure pénale, et F. n'ayant pas usé de la faculté qui lui était ainsi donnée ladite ordonnance est devenue définitive" ; Mais attendu qu'en se prononçant de la sorte la Chambre d'accusation, si elle a statué dans le délai de trente jours imparti par l'article 194 du Code de procédure pénale, ce qui exclut une mise en liberté d'office, a méconnu les dispositions précitées de l'article 183 du même code ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du 9 avril 1987 (n° 2) de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

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Cour de cassation 1987-08-01 | Jurisprudence Berlioz