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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-18.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.714

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci- après annéxé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait jamais donné de préavis, ni fait connaître à Mme Y... qu'il entendait quitter les lieux qui étaient occupés de son chef par M. Z..., ni qu'il avait une autre adresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui n'a pas déclaré valable l'acte de signification fait à M. Z..., a légalement justifié sa décision en retenant que la signification du jugement faite le 26 octobre 2001 à M. X..., conformément aux dispositions de l'article 655, alinéa 4, du nouveau code de procédure civile, était régulière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me A... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz