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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-20.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.114

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué Versailles (28 avril 2011), que M. X...a intégré le cabinet CMS-Bureau Francis Lefèbvre le 2 septembre 1991 en qualité d'avocat collaborateur salarié et qu'il est devenu associé et chef de service dans le département chargé de la taxe sur la valeur ajoutée en juin 2001 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procède d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1°) que ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et ne caractérise pas la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail, le fait pour un salarié de détenir une participation, fût-elle majoritaire, dans le capital d'une société ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X...avait commis une faute grave en détenant une participation dans le capital de la Société CM Consulting, qui exerçait une activité de représentation fiscale pour le compte de la Société Caderas Martin, laquelle travaillait en partenariat avec son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) que ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et ne caractérise pas la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail, le fait pour un salarié d'exercer une activité professionnelle non-concurrente de celle de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X...avait commis une faute grave, en intervenant dans le fonctionnement de la Société CM Consulting, qui exerçait une activité de représentation fiscale pour le compte de la Société Caderas Martin, laquelle travaillait en partenariat avec son employeur, après avoir pourtant constaté que le Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avait fait le choix de ne pas exercer cette activité de représentation fiscale, la cour d'appel a violé les articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié, sans en informer son employeur, était porteur de 90 % des parts de la société CM Consulting qui exerçait une activité de représentation fiscale en liaison avec le cabinet d'expertise comptable Caderas Martin, permettant à ce dernier de contourner l'interdiction de la pratiquer faite aux experts-comptables, et retenu qu'il faisait courir un risque important à son employeur qui avait fait le choix de ne pas développer cette activité, a pu décider que les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X...par le Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, selon les explications fournies par M. X...dans la note du 9 octobre 2009, le Cabinet d'expertise comptable CADERAS MARTIN, dont la clientèle est internationale et notamment japonaise, a été conduit à réaliser, pour cette clientèle, des prestations autres que celles d'ordre comptable ; qu'elle a ainsi décidé en 2000 la création par trois de ses associés d'une structure indépendante, la Société CM CONSULTING, avec de faibles moyens mais faisant appel aux services du Cabinet CADERAS MARTIN dans le cadre d'une sous-traitance ; que cette organisation créant une difficulté de visibilité à l'égard de la clientèle, il a accepté de porter les parts de la Société CM CONSULTING à hauteur de 90 % sans toutefois être impliqué dans son fonctionnement ni percevoir de rémunération ; que Monsieur X...reconnaît donc être porteur de 90 % des parts de la Société CM CONSULTING depuis 2003 (les autres parts sont détenues par la Société CM ASSOCIES) et ne pas en avoir informé le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; qu'il admet qu'il s'agit là d'un manquement de nature à générer la suspicion sur ses activités ; que selon l'extrait k-bis du 23 septembre 2009, la Société CM CONSULTING, immatriculée le 27 juin 2000, a pour activité l'assistance et le conseil aux sociétés, la fourniture de prestations administratives, techniques commerciales, financières, juridiques, comptables, informatiques et la représentation de sociétés civiles et commerciales devant l'administration fiscale au sens de l'article 289 A-I du Code général des impôts ; que l'activité de représentation fiscale est également mentionnée dans les statuts ; que Monsieur X...soutient que cette activité de représentation fiscale n'est plus assurée depuis la suppression au 1er janvier 2002 de la représentation fiscale en matière de TVA au sein de la Communauté Européenne mais il oublie, comme le fait justement remarquer le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, qu'une partie importante des clients de la Société CADERAS MARTIN est de nationalité japonaise et que d'autres sont installés hors CEE de sorte qu'à la demande de ces clients la Société CM CONSULTING pouvait assurer la représentation fiscale, contournant ainsi l'interdiction faite aux experts-comptables ; que c'est ainsi qu'il a été conclu entre la Société CM CONSULTING et la Société BRAMBLES ENTERPRISES, un contrat de représentation fiscale pour des sociétés filiales hongroise, tchèque, helvétique, norvégienne qui ne font pas partie de la CEE ou n'en faisaient pas partie en 2003 ; que par le biais de la Société CM CONSULTING, dont l'existence n'est pas révélée par le rapport de transparence de 2008 de la SA CADERAS MARTIN alors qu'est mentionnée une filiale CM Human Resource & Services, le groupe CM ASSOCIES, dont elle dépend, peut offrir des prestations plus larges que celles réservées aux experts-comptables et commissaires aux comptes ; que Monsieur X...est intervenu activement dans le fonctionnement de la Société CM CONSULTING ; qu'en effet, dans un message électronique adressé à Monsieur B...et Monsieur A... (gérant de CM CONSULTING) le 7 mars 2007 à propos du dossier Chep (Brambles Enterprises), il fait part du changement d'interlocuteur, de sa rencontre avec Madame Mireille C...et des nouvelles demandes formulées par ce client, et sollicite l'intervention du destinataire du message précisant « nous allons avoir besoin de Caderas, merci de vous occuper très rapidement de ce nouveau dossier... » ; qu'il a ainsi fait courir un risque important à son employeur qui, lui, avait fait le choix de ne pas développer cette activité de représentation fiscale ; qu'il s'agit là d'un comportement fautif constitutif d'une faute grave ; que par ailleurs, il est reproché à Monsieur X...d'avoir obtenu le remboursement de notes de restaurant présentées comme des notes de frais alors qu'il s'agissait de dépenses personnelles ; qu'il est produit aux débats trois notes de frais professionnels mentionnant comme clients CM Consulting : -11 décembre2007 : restaurant Ledoyen pour deux personnes … 737 euros ; -20 janvier 2009 : restaurant Le Meurice pour six personnes … 3912 euros ; -18 mai 2009 : restaurant Ritz pour deux personnes … … … … …. 755 euros ; qu'il est établi que la note du restaurant Ledoyen se rapporte à un dîner privé avec une salariée du BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; que s'agissant des deux autres notes, elles concernent des dîners avec des représentants de la Société CM CONSULTING pour laquelle Monsieur X...ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait de frais de représentation professionnelle, alors qu'il était associé à hauteur de 90 % des parts ; que Monsieur X..., qui disposait d'une grande autonomie pour la gestion de ses frais professionnels, puisqu'il assurait leur vérification en sa qualité de chef de service, fondée sur un principe de confiance, a abusé de sa situation et fait supporter à son employeur des frais qui ne lui incombaient pas ; qu'il s'agit là d'une faute grave ; que c'est en vain que M. X...se prévaut de prétendus errements d'autres salariés, qui n'auraient pas été sanctionnés par l'employeur ; que le licenciement de M. X...pour faute grave est justifié ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et ne caractérise pas la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail, le fait pour un salarié de détenir une participation, fût-elle majoritaire, dans le capital d'une société ; qu'en décidant néanmoins que M. X...avait commis une faute grave en détenant une participation dans le capital de la Société CM CONSULTING, qui exerçait une activité de représentation fiscale pour le compte de la Société CADERAS MARTIN, laquelle travaillait en partenariat avec son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et ne caractérise pas la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail, le fait pour un salarié d'exercer une activité professionnelle non-concurrente de celle de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X...avait commis une faute grave, en intervenant dans le fonctionnement de la Société CM CONSULTING, qui exerçait une activité de représentation fiscale pour le compte de la Société CADERAS MARTIN, laquelle travaillait en partenariat avec son employeur, après avoir pourtant constaté que le Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE avait fait le choix de ne pas exercer cette activité de représentation fiscale, la cour d'appel a violé les articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X...avait commis une faute grave, que ce dernier avait fait courir un risque au Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, sans indiquer quel risque Monsieur X...aurait fait courir à son employeur, s'agissant d'une activité à laquelle celui-ci ne participait en aucune manière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. X...avait commis une faute grave, que celui-ci s'était fait rembourser les notes de frais des restaurants Le Ritz et Le Meurice concernant des dîners avec des représentants de la Société CM CONSULTING dont il était associé à hauteur de 90 % des parts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux notes de frais de restaurant concernaient également des frais de représentation avec la Société CADERAS MARTIN, qui était en relation d'affaires avec son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que M. X...avait commis une faute grave, à affirmer que la note de frais du restaurant Ledoyen se rapportait à un diner privé avec une salariée du Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, sans énoncer ne serait-ce que succinctement les éléments produits aux débats par l'employeur, auquel incombait la charge de la preuve de la faute grave, sur lesquels reposait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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