Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-17.553
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
87-17.553
Decision date :
31 mai 1990
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Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 2, devenu L. 111-2, du Code de la sécurité sociale, 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Roger X..., exploitant agricole, qui présidait le conseil d'administration de la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de céréales (CAVAC) et représentait cette dernière au sein de la SACOV, a perçu pour cette double activité des indemnités ou honoraires de la CAVAC et de la SACOV ; que pour condamner M. X... à payer à l'URSSAF à compter du 1er juillet 1978 la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sur les sommes ainsi perçues, à l'exclusion de celles représentatives de frais, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Roger X... n'accomplissait pas pour la CAVAC et la SACOV un travail salarié et qu'il exerçait bien une activité non salariée ;
Attendu, cependant, d'une part, que la cotisation litigieuse, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole et que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative agricole dont il est membre ; que, d'autre part, l'intéressé ne pouvait être redevable de cotisations envers l'URSSAF au titre du contrôle de gestion exercé au sein de la SACOV que si cette dernière, dont la CAVAC était l'un des associés, relevait du régime non agricole, ce que les juges du fond n'ont pas constaté ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a violé les textes susvisés du premier chef, n'a pas donné de base légale à sa décision sur le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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