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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° C 20-21.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
1°/ M. [V] [L],
2°/ Mme [Z] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 20-21.104 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Boulloche, avocat de M. [W], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
M. et Mme [L] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne et statuant à nouveau, d'avoir dit que l'astreinte mise à la charge de M. [W] devait être totalement supprimée et de les avoir déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Montpellier qui a enjoint, sous astreinte, à M. [W] de rétablir la libre circulation de l'eau à partir de la citerne de 40 000 litres au profit de la ferme de [B] a statué sur la responsabilité de M. [W], quant à la rupture d'alimentation de la ferme [B], en le déclarant responsable de cette rupture, en ce qu'il était en charge de la gestion du circuit en alimentation en eau depuis la source de la Rach et auteur de ce fait d'un trouble manifestement illicite et en lui enjoignant en conséquence de rétablir l'alimentation en eau de la ferme [B] ; qu'en jugeant que M. [W] n'était pas à l'origine du manque d'eau dans la propriété [L] dite ferme de [B] et qu'il n'y avait aucune trace d'une quelconque responsabilité personnelle de M. [W] à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 octobre 2013 et violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les époux [L] soutenaient que M. [W] avait lui-même retiré, en 2009, la pompe et le câble électrique qui permettaient d'alimenter la citerne R1 depuis la source du Font de Rach, ainsi que le circuit d'approvisionnement depuis la source de Coumbelle, ainsi qu'il l'avait reconnu lors des opérations d'expertise (conclusions, pages 38 et 39, pages 44 à 48) ; qu'en affirmant que M. [W] n'était en aucune façon responsable de la rupture d'alimentation en eau de la ferme [B], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en affirmant que M. [W] ne pouvait être considéré comme responsable de l'inexécution de l'injonction, compte-tenu des difficultés tellement importantes que l'exécution entraînerait, pour cela que la recherche d'une solution supposait en amont de répondre à de nombreux problèmes techniques et administratifs, dont l'opposition de la commune de Mayronnes sur laquelle était implantée la citerne, la vérification des réseaux, la mise en place d'un système de compteur, de protection en hiver, de dispositions contractuelles à établir pour la gestion et l'entretien, pour en définitive très peu de gens et de plus pour seulement une petite partie de l'année, la cour d'appel, qui a statué en considération des obstacles à la recherche d'une nouvelle solution durable d'accès à l'eau potable sur le plateau de Lacamp et de la pertinence d'une telle solution au regard du nombre de personnes et de la faible partie de l'année concernées, n'a pas caractérisé l'existence d'une impossibilité d'exécution de l'obligation de rétablissement de la libre circulation de l'eau à partir de la citerne de 40 000 litres au profit de la ferme de [B] et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.311-4 du code des procédures civile d'exécution ;
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