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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-16.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-16.020

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel : 47916 Agen Cedex 9, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Darbarie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 avril 1995), rendu en matière d'adoption, d'avoir indiqué que l'affaire avait été débattue et plaidée en audience publique alors qu'il résulte de l'article 1170 du nouveau Code de procédure civile qu'elle devait l'être en chambre du conseil ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du même code, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Darbarie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz