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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-70.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-70.135

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-70.135, 88-70.136, 88-70.137 et 88-70.138 formés respectivement par : 1°) Mme X... Hélène épouse Y..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ... ; 2°) Madame Y... Michelle épouse A..., demeurant à Scionzier (Haute-Savoie) Cluses, ... ; 3°) Monsieur René, Auguste Y..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ... ; 4°) Monsieur Jean-Marc, André Y..., demeurant "Les Blanchets", Messery Douvaine (Haute-Savoie) ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la COMMUNE DES GETS (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chaperon, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 88-70.135, 88-70.136, 88-70.137 et 88-70.138 ; Sur le moyen unique ci-après annexé ; Attendu que sans dénaturer les conclusions du commissaire du gouvernement, l'arrêt attaqué (Chambéry 11 janvier 1988), en confirmant le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le premier juge se place nécessairement à la date du jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la commune des Gets, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz