Cour d'appel, 10 décembre 2015. 15/00381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00381
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2015
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 545 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00381
"Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation N°de Pourvoi C 13-19.949 ayant cassé l'arrêt rendu le 24 avril 2013 par la Cour d'Appel de Basse-Terre (audience solennelle) ayant statué sur la décision du 28 mars 2012 rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe."
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [I], [M], [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]-GUADELOUPE
Représentée par Me Benoît CHARRIERE-BOURNAZEL de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DÉFENDEUR AU RECOURS
Etablissement Public CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE BASSE TERRE
[Adresse 2]
[Localité 1] / GUADELOUPE
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
- Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre
- Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, substitut général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions antérieurement à l'audience.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Madame [I], [M], [B] [G].
DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Octobre 2015, on été entendus :
- Mme RICHARD, en son rapport
- Me Benoît CHARRIERE-BOURNAZEL, en ses observations
- Mme TRAPERO, substitut du Procureur Général, en ses observations
-Madame [G] a eu la parole en dernier
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Par arrêté du 28 mars 2012, la formation administrative du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe siégeant en formation restreinte a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats inscrits au barreau de la Guadeloupe formée par de Mme [I] [G], employée au sein de la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe, en application de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991. Par arrêt en date du 24 avril 2013 la cour d'appel de Basse Terre a infirmé cette décision. A la suite de l'arrêt de cassation rendu le 10 septembre 2014 par la 1ère chambre de la Cour de cassation, Mme [G] a saisi le 2 décembre 2014 la cour d'appel de Paris, désignée en qualité de cour de renvoi.
Mme [I] [G] , comparante, sollicite que l'audience soit publique.
Aux termes d'écritures déposées 9 février 2015 et soutenues à l'audience, Mme [I] [G] demande de constater qu'elle remplit les conditions posées par l'article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 29 novembre 1991 et de l'autoriser à s'inscrire au barreau de la Guadeloupe.
Le Conseil de l'Ordre a, par écritures du 28 août 2015 , sollicité la confirmation de la décision du 28 mars 2012.
Le Ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, souhaite voir confirmer la décision entreprise estimant que Mme [I] [G] ne remplit pas les conditions de l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991 qui doit s'interpréter strictement s'agissant d'une voie dérogatoire à l'accès à la profession d'avocat.
Mme [I] [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991 dispose que :
' Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
3° les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises...' ;
Considérant que les dispositions de ce texte sont dérogatoires à l'accès réglementé à la profession d'avocat et sont, à ce titre, d'interprétation stricte;
Considérant que la dispense prévue par l'article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée à savoir huit années de pratique professionnelle et la seconde la nature de la pratique professionnelle qui doit être exercée au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Considérant que, relativement à la durée de sa pratique, Mme [I] [G] rapporte la preuve de deux périodes d'exercice professionnel au sein de la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe, qui doit être considérée comme une entreprise au sens du texte susvisé compte tenu de ses attributions définies aux articles L 511-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
-à compter du 11 juin 1992, en tant que rattachée au Pôle Foncier chargé de la gestion et de l'administration des GFA, Mme [G] a participé à la rédaction de statuts de GFA, d'actes de cession de parts sociales, a suivi le recouvrement contentieux des fermages, représenté la Chambre d'agriculture dans les audiences de conciliation et rédigé des notes à l'attention des avocats dans le cadre des contentieux engagés, elle a enfin négocié avec les services publics en vue de la protection des zones agricoles ;
-à compter de 2003 elle a en sus de ses précédentes attributions été rattachée à la Direction et a été chargée de la rédaction et du suivi des délibérations ainsi que des conventions devant être passées entre la Chambre et ses partenaires, du contrôle avant signature par le Président des conventions et de la mise en place des procédures de marchés publics, de la gestion et de l'administration du Patrimoine de la Chambre d'agriculture ;
qu'il n'est pas contestable que chacune de ces durées dépasse la durée requise de huit années ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 sus visé le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé au sein de l'entreprise de traiter les problèmes juridiques que pose l'activité de son employeur ;
que Mme [G] soutient que le service juridique dont la définition est fonctionnelle et non organique peut être composé d'une seule personne et que le fait d'être affectée à des services successifs de l'entreprise pour y traiter des problèmes juridiques spécifiques à chaque service répond aux exigences du décret ;
que le Conseil de l'ordre fait valoir que:
-il n'existe pas au sein de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe un service juridique spécialisé distinct des autres services et le pôle foncier comme la Direction où Mme [G] a exercé également ses activités à compter de 2003 ne répondent pas à la définition d'un service juridique spécialisé, lequel s'il peut être composé d'une personne doit au moins exister,
-l'activité juridique de Mme [G] n'avait pas exclusivement pour objet le règlement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, les dits problèmes s'entendant de l'activité juridique de l'entreprise et non du traitement des problèmes juridiques personnels aux agriculteurs qui ne se rattache pas à la mission de service public de la chambre d'agriculture.
Considérant que Mme [G] qui a exercé ses fonctions de 1992 à 2003 au sein du Pôle foncier de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe qui n'est pas un service exclusivement juridique puisqu'il est chargé de la gestion et de l'administration des GFA, puis à partir de 2003 en plus de ses précédentes fonctions, à la Direction, qui n'est pas davantage un service juridique puisqu'elle a notamment vocation à gérer et administrer le patrimoine de la Chambre d'agriculture, n'établit pas avoir exercé ses fonctions dans le cadre d'un service juridique spécifique à l'entreprise, chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent ;
que la cour relève également que les fonctions exercées par Mme [G] au sein de ces deux services n'ont pas consisté exclusivement à régler les problèmes juridiques de la chambre d'agriculture ;
qu'ainsi son rôle dans la 'négociation avec les services publics en vue de la protection des zones agricoles' au sein du Pôle Foncier comme ses fonctions dans le cadre de la 'gestion et administration du patrimoine de la Chambre d'agriculture' au sein de sa direction tels qu'attestés par le Président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe M [O] ainsi que par M [E] son directeur ne sont pas clairement définis et leur simple intitulé implique que la pratique professionnelle de Mme [G] n'était pas exclusivement juridique, ce que confirment les tâches suivantes spécifiques d'une assistante de direction à savoir: assistance apportée pour la tenue de réunions, d'assemblées générales et de rédaction des procès-verbaux;
Considérant dès lors que la condition de pratique professionnelle n'étant pas remplie , la Cour confirme la décision qui lui est déférée ;
Considérant que, Mme [I] [G] succombant, doit supporter les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Guadeloupe du 28 mars 2012;
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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