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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... est propriétaire de l'immeuble sis 65 rue de Lyon à Paris, devant lequel est situé un jardin clos de murs, dont l'un sert d'appui à une petite construction ; que ce mur donne, de l'autre côté, sur une bande de terrain acquise le 1er mars 1933 par la ville de Paris du syndicat des copropriétaires du 63 rue de Lyon à Paris (le syndicat des copropriétaires) ; que le côté du mur donnant sur la bande de terrain est loué par M. X... à la société Giraudy Viacom Outdoor (la société), qui y a apposé un panneau destiné à recevoir des affiches publicitaires ; que, soutenant que le mur était indivis, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X... et la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) d'avoir retenu que le mur litigieux était mitoyen jusqu'en 1933, date à laquelle une indivision s'est substituée à la mitoyenneté ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'a pas acquis la propriété du mur, qui est demeuré indivis, et de l'avoir condamné en conséquence à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité en raison de la perception, par lui seul, des revenus locatifs depuis cinquante ans ;
Attendu, d'abord, que, M. X... ayant invoqué à titre subsidiaire la prescription acquisitive, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant à vérifier si les conditions de l'usucapion étaient réunies et, dans cette recherche, à qualifier juridiquement une situation de fait qui était dans le débat, à savoir la mise en location du mur indivis ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que la mise en location du mur indivis, en ce qu'elle correspondait seulement à l'exercice du droit de jouissance privatif d'un indivisaire, ne constituait pas un acte contredisant manifestement le droit des autres indivisaires, de sorte que M. X... n'avait pas acquis la propriété du mur et que celui-ci était demeuré indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 63 rue de Lyon à Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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