Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 décembre 2013. 13/00073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00073

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00073 AFFAIRE : Yannick X... C/ SCI KERGUELEN DB-iB paiement de travaux Grosse délivrée Maître GERARDIN, avocat Le quatre Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Yannick X... de nationalité Française né le 12 Décembre 1965 à LAUNOIS SUR VENCE (08430) Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 376 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SCI KERGUELEN dont le siège social est 40 avenue de la Gare-87370 SAINT SULPICE LAURIERE représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres JEANJON et GERARDIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Résumé du Litige La SCI Kerguelen a confié à M. X..., maçon, la restauration de deux murs extérieurs (piochage, enduits, consolidation, chapeaux...) selon devis du 4 avril 2010. Les travaux ont été réalisés et partiellement payés. M. X... avait engagé une procédure d'injonction de payer en paiement du solde de 738, 53 ¿. La SCI Kerguelen s'est plainte de désordres, suite à une expertise-assurance un protocole d'accord a été convenu le 4/ 11/ 2010. Invoquant ensuite l'existence de malfaçons plus générales, la SCI Kerguelen a diligenté un référé expertise (ordonnance du 9/ 11/ 2011, rapport d'expertise de M. Y... du 29 mai 2012) puis une action au fond. Par jugement du 5/ 12/ 2012 réputé contradictoire (défendeur non comparant), le Tribunal d'Instance de Limoges, après avoir écarté des débats un courrier de M. X..., a condamné M. X... à payer 4. 500 ¿ de dommages et intérêts à la SCI Kerguelen et 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X..., appelant, demande de déclarer la demande de la SCI Kerguelen irrecevable en raison du protocole d'accord. Il sollicite 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Kerguelen conclut à la confirmation, sauf à porter l'indemnité au titre de l'article 700 à 2. 000 ¿, outre 1. 500 ¿ en appel. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 5 juillet 2013 et par l'intimée le 19 juillet 2013. Motifs Les doléances lors de l'expertise assurance (rapport Saretec 15/ 11/ 2010) concernaient les tablettes du ou des murs (pas de gouttes d'eau, problème quant à l'inclinaison), il était fait aussi état de micro-fissures et de l'absence de nettoyage du chantier (page 5). L'expert fait état d'un problème d'inclinaison (tablettes planes ou déversant l'eau chez le voisin), de l'absence de gouttes d'eau, de la présence de micro-fissures mais qui ne présentent pas de gravité (pages 6 et 7, dans une lettre de transmission à l'assureur, l'expert indique que les malfaçons affectent principalement les tablettes). Le protocole d'accord expose notamment (case constat et terme du litige) que la SCI a exprimé des griefs pour des malfaçons, il est précisé entre parenthèse : micro-fissures sur tablettes, absence de gouttes d'eau, contre-pente. Il a été convenu que M. X... abandonnait la somme de 738, 53 ¿ au profit de son client et gardait à sa charge les frais d'Huissier. Il est fait référence aux articles 2044 du Code Civil et 2052. Puis, il est indiqué qu'en contrepartie de l'exécution des présentes, le bénéficiaire se déclare intégralement satisfait et rempli de tous ses droits à raison de l'ensemble des dommages et renonce à toute action du fait des dommages et de leur conséquences. Cela étant, une transaction ne règle un litige entre les parties que pour son objet, pour ce qui a donné lieu au différend et au protocole convenu pour le traiter (vu article 2049 du Code Civil). En l'occurrence, il ressort du protocole faisant suite à l'expertise-assurance susvisée qu'il concernait les tablettes des murs. Il n'a donc de portée que par rapport aux désordres affectant ces tablettes. Or, il résulte du dossier et surtout de l'expertise judiciaire qu'il y a eu ensuite (après la première période hivernale) des désordres distincts, affectant le corps même des murs, leurs parois. Si l'expert (qui avait une mission générale) relève également la non conformité des tablettes, il fait état aussi d'autres désordres, distincts : les joints se décollent, certains sont tombés au sol, les enduits dans leur totalité sont cloqués et fendus, plusieurs pierres enduites sont revenues apparentes, suite à la chute de l'enduit qui les recouvrait, de la terre et de la mousse apparaissent, un angle de mur donnant directement sur la terrasse menace de tomber... l'ensemble des joints et des enduits est en cours de décollement... M. Y... explique que les murs servent à retenir les terres des propriétés voisines et reçoivent une quantité d'eau importante côté extérieur enterré mais ne possède pas l'étanchéité nécessaire, il indique que M. X... a pioché les joints en superficie et a appliqué la chaux naturelle dans les joints, et en enduit, mais que la chaux n'adhère pas sur une surface humide et se décolle sous la poussée du gel, quand l'enduit est cloqué et fissuré, les eaux extérieures pénètrent derrière l'enduit et la végétation s'installe, M. X... ne devait pas accepter de mettre en oeuvre les enduits dans de telles conditions, il n'a pas pris en compte l'état du mur (page 13), ses travaux sont non conforme aux règles de l'art (page 10). Il ressort donc de cette expertise : - qu'il est apparu des désordres différents de ceux concernant les tablettes, affectant les parois mêmes des murs et non plus le dessus, plus précisément les joints et enduits maçonnés latéralement, - qu'ils ont pour origine des causes distinctes des malfaçons des tablettes, - qu'il résultent de la situation des lieux (mur de soutien, absence d'étanchéité, infiltrations) et de l'inadaptation des travaux de M. X... qui a accepté le support sans conseiller (il n'en justifie pas en tout cas) et réaliser les travaux idoines (préconisés par l'expert page 12). M. X... n'a donc pas satisfait à ses obligations notamment de résultat imposant à l'entrepreneur de réaliser des travaux exempts de désordres. Ces désordres de toute façon compromettent la destination des travaux prévus notamment pour l'étanchéité des murs et leur consolidation. M. Y... ajoute que dans six mois, après la généralisation des décollements des enduits, la terrasse (entre les murs) deviendra inaccessible. L'existence de périodes de gel et les effets de celui-ci, même si tel ou tel hiver a pu être plus rigoureux que d'autres, ne sont pas des phénomènes imprévisibles ni irrésistibles puisque l'expert détaille les travaux qui étaient de nature à prévenir les désordres, il ne s'agit donc pas de circonstances exonératoires. L'expert n'a pas retenu le devis de réfection de la SCI Kerguelen (6657 ¿). Il a estimé les travaux qu'il préconise à 4. 500 ¿. Il n'est pas présenté de subsidiaire par rapport à ce montant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'action de la SCI Kerguelen est recevable, elle n'avait pas préalablement à solliciter la résolution du protocole d'accord et il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement, y compris quant au montant de l'indemnité allouée à la SCI Kerguelen au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est adapté. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité de ses frais irrépétibles, il lui sera alloué une indemnité au titre de l'a. 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Yannick X..., Confirme le jugement, Condamne M. X... à payer à la SCI Kerguelen une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 300 ¿, Condamne M. X... aux dépens et accorde à Me Gérardin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-04 | Jurisprudence Berlioz