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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-85.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.536

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 450 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X..., épouse Y..., coupable d'usage de faux en écritures et l'a condamnée à une amende de 450 euros et à payer des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, selon Mme Z..., comptable des Etablissements Bourgela, la facture réelle de 1994 était déjà réglée lorsqu'a été établie la facture de "répartition", en 1995 ; que celle de 1994 était à échéance du 31 décembre 1994 et a été soldée par chèque de la SCEA Montus Bouscasse (D. 21) ; que c'est ce que confirme Mme A... (D. 18) qui estime que ces facturations ont été convenues entre M. B..., comptable de la SCEA Montus Bouscasse et M. Delahaye, des Etablissements Bourgela ; que les Etablissements Bourgela ne possédaient que le double de la facture de 1995 ; qu'on ne sait pas qui a fabriqué la facture de répartition datée de 1994, qui nécessitait d'intervenir sur le programme informatique (témoignage Mme C... D. 38) ; que ce qui est constant, c'est que cette facture constitue bien un faux, nul ne le conteste ; que ce faux n'a aucun intérêt comptable ; que la facture réelle était déjà payée par la SCEA Montus Bouscasse, la fausse ne pouvait plus l'être aux Etablissements Bourgela par la prévenue, sauf à régler deux fois la même livraison de marchandise ; que si la SCEA Montus Bouscasse avait voulu se faire rembourser le prix des produits en cause prétendument utilisés par la prévenue, il lui appartenait d'établir elle-même une facture de répartition ; que M. D... reconnaît que tout ce montage ne pouvait avoir aucun effet (D. 37 p.2), dès lors que les Etablissements Bourgela et la SCEA Montus Bouscasse font des déclarations de TVA mensuellement ou trimestriellement ; qu'il était impossible de rattraper en 1995 ce qui avait été fait en 1994 ; qu'il suit que la création de ce faux ne pouvait avoir qu'un seul et unique intérêt : sa production dans le cadre de I'instance civile pendante devant la cour d'appel ; que le faux a bien été communiqué dans ce cadre, il est visé dans le bordereau de communication de pièces de Me Tandonnet, avoué de la prévenue, sous le n° 17 (D. 3) et porte son cachet (D. 4) ; qu'il constitue une altération de la vérité en ce qu'il tend à accréditer l'idée que la prévenue a commandé, payé et utilisé la marchandise facturée afin de démontrer la réalité de l'exploitation du fonds E... pendant la période litigieuse ; que pour sa défense, Mme X... soutient : - que l'élément matériel de l'infraction fait défaut ; qu'elle n'a jamais connu l'existence de ce faux qui est parvenu entre les mains de son avocat par l'intermédiaire du comptable M. B... ; qu'elle entend démontrer qu'elle n'a jamais usé de ce faux grâce à la lettre de transmission, en date du 25 avril 1995, adressée par M. B... à Me Nonnon (côte D. 1 du dossier déposé par ce dernier) ; qu'à cela, il convient de répondre, d'une part, que les termes employés, à savoir une facture des Etablissements Bourgela concernant "la fourniture de produits phytosanitaires" sont imprécis faute de comporter la précision de la date de cette facturation et le nom du client, d'autre part, qu'en sa qualité de partie à l'instance civile, elle seule était en mesure de produire la pièce arguée de faux et ne peut prétendre ignorer les éléments de preuve versés en son nom aux débats ; - que I'élément intellectuel fait défaut puisqu'elle n'aurait même pas connu I'existence de cette pièce : ce qui précède répond à ce moyen ; - que les mentions fausses de la facture ne pouvaient faire preuve et préjudicier aux droits de son adversaire, et que ce qui importait était de démontrer qu'elle était en possession des marchandises en cause entre février et juillet 1994, ce qui est établi par le numéro du bon de livraison et la date de cette livraison ; que cela est erroné, car il ressort du bon de livraison (côte 2.2 du dossier Me Nonnon) que la marchandise a été délivrée à la SCEA Montus Bouscasse et pas à la prévenue ; - qu'il n' existerait aucun préjudice, ce qui anéantit l'élément matériel de l'infraction car I'altération ne portait pas sur la substance même de l'acte : cet acte n'a d'autre intérêt que sa production en justice, dans le cadre d'un procès civil, pour donner à croire que Mme X..., épouse Y..., en ayant commandé, payé et reçu livraison d'une certaine marchandise à une certaine date, a bien exploité la propriété viticole E... : la plaignante subit un préjudice personnel, actuel direct et possible de cette quasi "tentative d'escroquerie" au jugement ; qu'il n'est pas exigé que le préjudice soit consommé, mais qu'il soit seulement éventuel ou possible ; que, dès lors, il apparaît que le jugement entrepris doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité de la prévenue, l'amende qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel devant toutefois être ramenée à la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros ; "alors que la cour d'appel a admis que la fabrication de la facture n'était pas imputable à Catherine X..., épouse Y..., qui n'avait pu intervenir dans le déroulement du programme informatique de la société Bourgela ; qu'elle ignorait comment cette facture avait été faite et, dès lors, en quoi elle pouvait être erronée ; que le doute définitivement acquis au profit de Catherine X..., épouse Y... sur son rôle dans l'élaboration du document retentissait nécessairement sur la conscience qu'elle pouvait avoir de ses vices, en en faisant usage ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel d'Agen a déclaré Catherine X..., épouse Y..., coupable d'usage de faux en écritures et l'a condamnée à une amende de 450 euros et au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que Catherine X..., épouse Y..., n'est pas intervenue dans la réunion des pièces produites dans l'instance civile ; que si la référence à la facture des Etablissements Bourgela s'avérait imprécise, il en résultait nécessairement que l'usage d'un faux n'était pas caractérisé ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; "et que la seule la production de la facture par les avocats de Catherine X..., épouse Y..., au cours de la procédure civile ne pouvait suffire à matérialiser un usage personnel par elle de ce document, en l'absence d'autres constatations ; que la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel d'Agen a déclaré Catherine X..., épouse Y..., coupable d'usage de faux en écritures et l'a condamnée à une amende de 450 euros et au paiement de dommages et intérêts à la partie civile ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que l'élément intellectuel de l'usage de faux suppose que son auteur ait été conscient de ce que la pièce produite était de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel n'a énoncé aucun motif propre à caractériser une telle connaissance de Catherine X..., épouse Y..., de l'altération de la vérité et de ses conséquences ; qu'elle a violé les textes précités ; "et que l'imprécision même des termes de la facture relevée par la cour d'appel d' Agen, à propos de sa motivation sur l'élément matériel à laquelle elle s'est référée, excluait que sa production soit génératrice d'un préjudice ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441, alinéas 1 et 2, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel d'Agen a déclaré Catherine X..., épouse Y..., coupable d'usage de faux en écritures et l'a condamnée à une amende de 450 euros et au paiement de dommages et intérêts à la partie civile ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que la SCEA Montus Bouscasse faisait partie du Groupe Y..., achetait les produits et réalisait les façons culturales des vignes ; qu'elle est intervenue en 1994 sur celles louées par Catherine X..., épouse Y... ; que la cour d'appel a procédé à des déductions erronées en ce qui concerne la livraison mentionnée sur la facture ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen ; "que l'altération de la vérité alléguée ne concernait pas la substance même de l'acte, ce qui lui enlevait toute portée ; que la cour d'appel n'a pas répondu effectivement à ce moyen et qu'elle a violé les textes précités ; "et que la simple production d'un document parmi les autres éléments de preuve, confirmant au demeurant une donnée exacte relative à l'exploitation par Catherine X..., épouse Y..., des vignes des époux E... en 1994, n'était pas susceptible d'avoir des conséquences juridiques génératives d'un préjudice effectif pour la Cave Coopérative de Plaisance ; que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz