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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.837

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bour, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Bour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Bour s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux éléments, relatifs à des primes de panier et à des heures supplémentaires, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Bour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz