Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-45.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.310
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCKERS, dont le siège est à Saint Jean de Vedas (Hérault), zone industrielle de la Lauze, 10 - B.P. 29,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de Madame X... Marie-Véronique, demeurant à Montpellier (Hérault), Les Cévennes, K 3, ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Socker's à payer à sa salariée démissionnaire, Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve que Mme X... avait refusé d'effectuer son préavis et qu'il n'avait jamais mis Mme X... en demeure de l'effectuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la salariée démissionnaire qu'il appartenait de démontrer qu'elle avait été dispensée de l'exécution du préavis dont le respect s'imposait sans mise en demeure préalable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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