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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-10.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.687

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., 2 / Mme Janick X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre Est, venant aux droits de la CRCA mutuelle du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne-Au Mont d'Or, 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre Est, venant aux droits de la CRCA mutuelle du Sud-Est, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 1er mars 1989, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre Est (CRCAM) a consenti à la société Speed Racing Car, exploitant un fonds de commerce de jeux-débit de boissons, un prêt d'un montant de 300 000 francs ; qu'en garantie de cet emprunt, la banque a obtenu notamment le cautionnement des époux Z..., ainsi que le nantissement du fonds de commerce ; que la société, après avoir le 15 novembre 1989 vendu son fonds de commerce, a cessé de rembourser les échéances du prêt à partir de fin mai 1990, puis a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 avril 1991 ; que la banque a assigné les cautions en paiement ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 1998) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de prêt, dont l'offre avait été acceptée par les cautions le 1er mars 1989, avait été exécuté et que la nullité du cautionnement n'avait été invoquée par les cautions que le 2 juin 1998, a écarté la demande de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le document adressé à la banque, a estimé que la perte des droits préférentiels n'était pas le fait exclusif du créancier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les appelants avaient expressément limité leur demande en application de la loi du 1er mars 1984 à la période du 31 mai 1990 au 25 novembre 1991 et que l'arrêt a fait droit à leur demande ; d'où il suit, la cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Centre Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz