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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n°: C 21-18.831
Demandeur: la société Croix Nivert-Javel et autre
Défendeur: M. [L] [O] et autres
Requête n°: 1573/21
Ordonnance: 90608 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [L] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [L] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Croix Nivert-Javel, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [L] [O] épouse [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 décembre 2021 par laquelle M. [U] [L] [O], M. [J] [L] [O] et Mme [D] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-18.831 formé le 30 juin 2021 par la société Croix Nivert-Javel et Mme [B] [L] [O] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations du 05 mai 2022, M. [U] [L] [O], M. [J] [L] [O] et Mme [D] [G] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [U] [L] [O], M. [J] [L] [O] et Mme [D] [G] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 21-18.831.
Fait à [Localité 1], le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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