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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section A), au profit de M. Lucien Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Voyages 2000, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été embauché par la société Voyages 2000 le 24 octobre 1989 en qualité de chauffeur-receveur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 1992 et a été en arrêt de travail du 14 juillet au 4 décembre 1992, puis à nouveau du 8 octobre au 2 novembre 1993 et du 22 novembre 1993 au 31 octobre 1994 ; que, le 9 novembre 1994, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste de conduite de car, sans déplacement supérieur à la journée" ; que l'employeur lui a proposé un reclassement sur un service scolaire et, le même jour, l'a convoqué à un entretien préalable pour le 28 novembre 1994, puis l'a licencié par lettre du 1er décembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Z... un complément de salaire pour accident du travail sur la période de juillet 1992 à décembre 1992 en application de l'article 10 de la convention collective et sur la base des salaires versés alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de proédure civile l'arrêt attaqué qui retient que l'absence de M. Z... du 14 juillet 1992 au 4 décembre 1992 était imputable à un accident du travail (cheville tordue en descendant du car à Chamonix) survenu le 8 juillet 1992, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Voyages 2000 faisant valoir que diverses personnes avaient constaté que plusieurs jours avant la date du soi-disant accident, l'intéressé "tirait fortement la jambe et se plaignait de son pied gauche" (attestation de Mme X...) ou avait "une démarche claudiquante, principalement du pied gauche" (attestation de Mme Y...), que personne ne l'avait vu effectuer une soi-disant chute le 8 juillet 1992 et que M. Z... avait attendu plusieurs jours après le 8 juillet 1992 pour se faire examiner par un médecin, ce qui pouvait s'expliquer par sa peur de voir découverte sa supercherie, du fait que sa blessure n'était pas récente ;
2 / qu'ayant constaté, à propos de M. verstraete que "l'on note du 7 au 12 juillet 1992 le voyage n° 2320, voyage à Chamonix, avec repos le 8 juillet", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient ensuite que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'accident du travail avait été constaté par certificat médical, conformément à l'article 10, paragraphe 1 de la Convention nationale collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait droit au versement du complément de rémunération prévu par ledit article ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre de prime de repas, alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 8-2 de la Convention collective des transports de voyageurs qui prévoit que la prime de repas n'est pas versée au personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30 ou entre 18 heures 30 et 22 heures, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement au salarié d'un rappel au titre d'une telle prime, faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que pour tous les jours de travail considérés, l'amplitude de la journée de travail de l'intéressé n'avait jamais couvert la période allant de 11 heures à 14 heures 30 ou de 18 heures 30 à 22 heures ;
2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au paiement au salarié d'une prime de repas pour des jours où l'intéressé avait "bénéficié de repas" ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié remplissait les conditions fixées par l'article 8-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et que l'employeur ne justifiait pas du paiement des indemnités dues à ce titre ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'ayant refusé à M. Z... la classification professionnelle dans le groupe 9 bis parce que, ainsi que le faisait valoir l'employeur, le salarié n'effectuait pas de voyage de grande distance d'une durée d'au moins trois jours, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que -le médecin du travail ayant indiqué que le salarié était apte à un poste de conduite de cars sans déplacement supérieur à la journée- l'employeur pouvait maintenir l'intéressé à son poste antérieur puisque, selon l'argumentation de l'employeur au titre de la question de la classification professionnelle du salarié, il était justifié que ce dernier n'effectuait que très rarement des transports excédant une journée ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le poste précédemment occupé par M. Z... était compatible avec l'avis du médecin du travail du 9 novembre 1994, a décidé, à bon droit, que le salarié pouvait refuser le reclassement proposé qui constituait une modification de son contrat de travail et que le licenciement consécutif à ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages 2000 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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