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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise E..., née I..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-René C..., demeurant à Portier, Bourg-sur-Gironde (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Y..., X..., B..., G...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme F..., de Me Gauzès, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 1990), qu'après résiliation du bail à métayage qui les liait, Mme F..., propriétaire, et M. C..., preneur, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'apurement des comptes de fin d'exploitation ; Attendu que Mme F... reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. C... une somme au titre des dépenses d'exploitation, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. C... n'a pas renoncé au bénéfice du tiercement en cours de bail, sans rechercher si le règlement par celui-ci, en cours de bail, des dépenses selon les modalités prévues au contrat n'emportait pas une telle renonciation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 417-3 du Code rural ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le bail prévoyait que l'entretien de la vigne en cours de production incombait totalement au preneur, la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci n'avait pas renoncé au bénéfice du tiercement en cours de bail et qu'il était, dès lors, fondé à réclamer au bailleur la somme de 14 088,94 francs au titre des dépenses qu'il avait réglées de 1982 à 1987, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme F... relative à la réparation de la toiture du local servant de garage au preneur, l'arrêt retient que cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable dans le cadre d'une procédure concernant les baux ruraux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à faire, entre les parties, les comptes d'exploitation de fin de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme F... relative à la réparation de la toiture du local servant de garage, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. C..., envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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