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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-18.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-18.939

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : C 25-18.939 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la société [Adresse 1] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50220 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Maison des Chatons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz