jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne, société en nom collectif, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Danielle X..., demeurant ...,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
3 / du Centre de gestion et d'étude de Paris, AGS-CGEA, dont le siège est ...,
4 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / de la société Maillard et Duclos, dont le siège est ...,
2 / de M. B..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Maillard et Duclos, demeurant ...,
3 / de M. Z..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Maillard et Duclos, demeurant ...,
4 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Maillard et Duclos, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Maillard et Duclos et de MM. B..., Z... et A..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1997), que dans le cadre du redressement judiciaire de la société Maillard et Duclos, le juge-commissaire, par ordonnance du 22 juillet 1993 a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que par jugement du 23 septembre 1993, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise, en faveur de la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne, prévoyant la reprise du personnel non concerné par les mesures de licenciement intervenues, en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X..., qui occupait les fonctions de secrétaire de direction a été licenciée le 23 juillet 1993 ; qu'une autre lettre du 29 juillet 1993, confirmant son licenciement, a prorogé la date d'effet du licenciement par suspension du préavis ; qu'une nouvelle prorogation est intervenue le 28 octobre 1993, et que le 20 avril 1994 une nouvelle lettre, qui a mis fin à la suspension du préavis, a confirmé le licenciement et a fait courir le préavis de deux mois ; qu'invoquant la violation de l'article L. 122-12 et la méconnaissance par le repreneur de la priorité de réembauchage, elle a engagé une procédure prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné la SNC Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme X..., s'est poursuivi au sein de la société Maillard Duclos ; d'où il suit que ledit contrat de travail n'a pas été transféré au nouvel employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société Dumez n'est pas l'auteur de la rupture du contrat de travail litigieux ; qu'en mettant à la charge de l'exposante les conséquences de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que l'article L. 122-12 du Code du travail, s'il met à la charge du nouvel employeur la continuation des contrats en cours, ne permet pas de transférer les dettes engendrées par le précédent ;
qu'en condamnant la société Dumez à payer les indemnités de rupture du contrat de travail par la société Maillard Duclos, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 susvisé ; alors, de quatrième part, que la durée du préavis prévue par la loi, la convention collective ou l'accord collectif en vigueur, ne constituent qu'un minimum ; qu'il est dès lors loisible aux parties de la prolonger conventionnellement ; qu'en excluant la possibilité pour les parties de différer conventionnellement les effets de la rupture en prolongeant, pour une durée déterminée de 4 mois renouvelable une fois, l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en excluant que le licenciement du 23 juillet 1993 fût consécutif à une suppression de poste, au seul motif que ses effets en avaient été conventionnellement différés pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors enfin, qu'en déclarant que le licenciement, prononcé le 23 juillet 1993, ne compterait pas au nombre des 233 licenciements économiques autorisés par l'ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juillet 1993, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que le préavis prorogé pendant 9 mois à compter du 23 juillet 1993, qui laissait à l'employeur la faculté de différer à sa guise les effets du licenciement, constituait en réalité la continuation du contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement du 23 juillet 1993, prononcé alors que le poste de Mme X... n'était pas supprimé, était caduc, et que la seule date du licenciement à retenir était celle du 20 avril 1994 ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que ce licenciement n'entrait pas dans la catégorie de ceux autorisés par le juge-commissaire, et que le contrat de travail de Mme X... était en cours, lors de la cession d'entreprise intervenue au bénéfice de la société Dumez, elle a exactement décidé que ce contrat devait se poursuivre avec cette dernière, conformément au jugement arrêtant le plan de cession ;
Attendu enfin, qu'ayant retenu à bon droit que la société Dumez n'avait pas repris la salariée en violation du plan de cession, la cour d'appel a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne à payer à Y... Garcia la somme de 2 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maillard et Duclos et de MM. B..., Z... et A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.