Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-43.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.826
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Geneviève X..., liquidateur de l'Association ADESA, domiciliée, ...,
2 / de l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 5 mars 1998 dans une instance l'opposant au mandataire liquidateur de l'association ADESA ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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