Cour d'appel, 05 mars 2015. 13/02444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02444
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Mars 2015
(n° 374, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02444
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 11-00630
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Marion MOURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0132
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a réceptionné une déclaration d'accident du travail, datée du 5 mai 2009, concernant monsieur [F] [O]
employé en qualité de préparateur, par la Société Logidis Comptoirs Modernes , survenu dans les circonstance suivantes le 30 avril 2009: "en reculant avec sa machine pour stocker des palettes, la victime aurait glissé sur une plaque d'huile et percuté les palettes stockées et son épaule droite aurait percuté la poignée située sur le dossier du chariot".
Quant au siège et à la nature des lésions, il était indiqué : "membres supérieurs " 'douleurs".
Un certificat médical initial établi le 2 mai 2009 faisait état d'un traumatisme de l'épaule droite et côtes droites.
L'employeur a rempli la déclaration en l'assortissant d'une lettre de réserves, datée du 5 mai 2009.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 18 mai 2009.
Estimant que cette décision de prise en charge ne lui était pas opposable car la caisse primaire d'assurance maladie, en présence de réserves , était dans l'obligation de diligenter une enquête, la société a saisi en vain la commission de recours amiable avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun.
Par un jugement du 18 janvier 2013, cette juridiction a fait droit à sa demande, en relevant que malgré les réserves motivées émises par l'employeur, aucune instruction n'avait été diligentée .
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que les réserves émises par la société ne constituaient pas des réserves au sens de l'article R441-11 du même code de sorte qu'elle n'avait pas à recourir à une mesure d'instruction et conclut en conséquence à l'infirmation du jugement en y additant une réclamation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Logidis Comptoirs Modernes conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en soutenant que ses réserves auraient du conduire la caisse à entreprendre une enquête .
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2015 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que les réserves motivées visées par les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Considérant en l'espèce que l'employeur a accompagné la déclaration d' accident du travail établie le 5 mai 2009 d'un courrier formulant les réserves suivantes :
"je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées dont nous ignorons encore la teneur , par ailleurs la matérialité , temps et lieu de l'accident déclaré ne peut être établie ..
"je vous remercie de me tenir informé de l'avancée du dossier..' ...
Considérant , contrairement à ce que soutient la caisse , que ces réserves , prises avant la décision de prise en charge, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles visent la matérialité et des circonstances de temps et de lieu de l'accident; qu'en ce sens, elles sont motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur contestant que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail;
Qu'il en résulte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable , ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en conséquence , c'est à bon droit que l'employeur demande que la décision lui soit déclarée inopposable , de sorte que le jugement pris pour de justes motifs adoptés sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
La dispense du paiement du droit d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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