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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° U 19-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Ingedus.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-18.102 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingedus.Com, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a adressé à la société Ingedus.Com (la société) une lettre d'observations portant sur six chefs de redressement, puis lui a notifié le 5 août 2011 une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2008 à 2010.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure, et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue, sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce la lettre de mise en demeure adressée le 4 août 2011 à la société ne remplissait pas les exigences légales de motivation en ce qu'elle se bornait à mentionner un montant global de redressement, sans préciser la nature, la cause et l'étendue des redressements année par année ; qu'en décidant néanmoins que la seule référence au « régime général » et à la lettre d'observations du 21 avril 2011, ainsi que la mention du montant global de redressement (arrêt p. 4 § 4), suffisaient à motiver la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. Pour valider la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que celle-ci mentionne la nature des cotisations réclamées "régime général", la cause des sommes réclamées c'est à dire les motifs de la mise en recouvrement : "contrôle, chefs de redressement notifiés le 29 avril 2011 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" et le montant des sommes réclamées.
6. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure litigieuse, qui se rapportait à trois exercices annuels, ne précisait pas le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation :
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Pour les raisons mentionnées au paragraphe six, il y a lieu d'annuler la mise en demeure notifiée le 5 août 2011.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la mise en demeure notifiée le 5 août 2011 par l'URSSAF de la Moselle à la SARL Ingedus.com ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Metz que devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par l'URSSAF de Lorraine tant devant la cour d'appel de Metz que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société Ingedus.Com la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ingedus.Com.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société INGEDUS.COM à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 30 janvier 2012, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 4 août 2011 de l'URSSAF de la Moselle et d'AVOIR condamné la société INGEDUS.COM à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 34.471 ? représentant le montant du rappel de cotisations notifié au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, auquel il convient d'ajouter les majorations de retard correspondantes soit respectivement 30.015 ? et 4.456 ? et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL INGEDUS.COM reprend les moyens de nullité de la mise en demeure qu'elle avait soulevés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, à savoir : - l'absence de communication par l' URSSAF de tout document complémentaire à la mise en demeure détaillant les chefs redressés alors que sur la mise en demeure figurait la mention « détail communiqué par pli séparé » ; - l'absence de précision sur la mise en demeure des précisions élémentaires exigées par l'article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale ( détail des cotisations chef par chef, nature des cotisations, motifs de la mise en recouvrement..) ; - la différence entre les montants dus dans la mise en demeure et ceux visés dans la lettre d'observations ; Attendu que l' URSSAF Lorraine fait valoir que la mise en demeure du 4 août 2011 telle que produite par l'appelante comporte l'intégralité des mentions obligatoires , que peu importe dès lors qu'elle ne soit pas en mesure de prouver l'envoi du détail des sommes mises en compte dès lors que cet envoi s'est fait par lettre simple ; Attendu que l'URSSAF Lorraine ne conteste pas que la mise en demeure du 4 août 2011 notifiée à la SARL INGEDUS.COM a été émise par l'URSSAF de la Moselle et que le double qu'elle produit comportant la nouvelle en-tête de l'URSSAF Lorraine est un retirage issu de son service informatique ce qui explique qu'il comporte la nouvelle dénomination de l'organisme de recouvrement ; qu'à l'exception de cette distinction, les informations contenues dans ce double sont identiques à l'original reçu, produit aux débats par la SARL INGEDUS.COM ; que si l'on se réfère à la mise en demeure reçue par la SARL INGEDUS.COM le 5 août 2011 qu'elle verse aux débats en annexe nº1, il en résulte que celle-ci répond en tous points aux exigences de l'article R 244-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige qui est celle du décret nº 2009-1596 du 18 décembre 2009, dès lors qu'elle précise « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; qu'en effet, la mise en demeure du 4 août 2011mentionne : - la nature des cotisations réclamées : « régime général » ; - la cause des sommes réclamées c'est à dire les motifs de la mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 29 avril 2011 article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; » ; - le montant des sommes réclamées, soit un total de 34471 euros représentant 30015 euros de cotisations (33485 euros ' 3470 euros à déduire) et 4456 euros de majorations de retard ; Attendu que c'est vainement que SARL INGEDUS.COM soutient que la nature des cotisations indiquées est imprécise dès lors que le contrôle opéré par l'URSSAF ne concerne pas seulement des cotisations du régime général mais aussi des contributions CSG et CRDS qui sont de nature fiscale ; qu'en effet, les cotisations appelées au titre du régime général sont celles appliquées sur les rémunérations du travail salarié et concernent également la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que c'est également vainement que la SARL INGEDUS.COM fait état de divergences entre la lettre d'observations et la mise en demeure dès lors que la somme réclamée au titre des cotisations dans la mise en demeure est de 30015 euros soit à un euros près la même que celle réclamée dans la lettre d'observations (30016 euros), cette différence insignifiante ne justifiant pas l'annulation de la mise en demeure ; qu'en l'absence de tout autre moyen, le jugement est confirmé ; »
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». En l'espèce, la SARL INGEDUS.COM fait grief à l'URSSAF LORRAINE: - des différences entre la mise en demeure reçue et celle produite par l'URSSAF LORRAINE, la SARL INGEDUS.COM ayant reçu une sommation émanant de l'URSSAF DE LA MOSELLE; - du fait que l'entreprise n'a jamais reçu le document intitulé « mise en demeure détaillée »; -du redressement de cotisations pour l'année 2008 alors que cette demande serait prescrite; -de l'imprécision de la mise en demeure du 4 août 2011 quant à la nature et au montant des cotisations redressées; - des contradictions entre la lettre d'observations qui fait état d'un montant total dû de 30.016? et la mise en demeure qui porte sur la somme de 33.485?. Au préalable, il sera observé qu'à compter du 1er janvier 2013, l'URSSAF LORRAINE est venue aux droits de l'URSSAF DE LA MOSELLE et que l'exemplaire de mise en demeure produit aux débats par l'URSSAF LORRAINE est une réédition qui prend en compte ce changement de dénomination. Les divergences entre cet exemplaire et la mise en demeure effectivement envoyée à la SARL INGEDUS.COM n'ont aucune incidence, dès lors que les informations mentionnées dans ces deux documents sont identiques et que la SARL INGEDUS.COM admet avoir reçu cette mise en demeure le 5 août 2011. Cette mise en demeure mentionne que le détail des réclamations sera communiqué par pli séparé. Or, la SARL INGEDUS.COM conteste avoir reçu cette mise en demeure détaillée et l'URSSAF LORRAINE admet qu'elle ne peut établir la preuve de la réception de ce deuxième document. Néanmoins, la mise en demeure reçue le 5 août 2011 faisait mention des périodes concernées par la mise en demeure (2008, 2009 et 2010) ainsi que des motifs du recouvrement, à savoir les chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations reçue par la SARL INGEDUS.COM le 29 avril 2011. Dans ces conditions, la SARL INGEDUS.COM ne pouvait se méprendre quant aux opérations de contrôle auxquelles faisait référence la mise en demeure litigieuse. Son courrier de recours auprès de la commission de recours amiable discutait d'ailleurs des chefs de redressement précisés dans la lettre d'observations reçue le 29 avril 2011. S'agissant du montant des sommes réclamées par l'URSSAF LORRAINE, il convient de déduire du montant « total à payer » de 34.471? mentionné dans la mise en demeure la somme de 4.456? qui correspond aux majorations de retard, de sorte que le principal de cotisations dues s'élève à 30.015?. La différence pour le moins minime entre ce dernier montant et celui de 30.016? mentionné dans la lettre d'observations ne justifie pas l'annulation de la mise en demeure. En outre, l'URSSAF LORRAINE fait justement observer que les cotisations appelées au titre du régime général sont toutes celles appliquées à la rémunération du travail salarié, y compris la contribution sociale généralisée. Ainsi la mise en demeure critiquée ne comporte aucune erreur quant au champ d'application du contrôle réalisé par l'URSSAF. Enfin, en vertu de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent celle de l'envoi de la mise en demeure. Ainsi la mise en demeure du 4 août 2011 pouvait porter sur les cotisations exigibles à compter du 1 er janvier 2008 et la SARL INGEDUS.COM ne peut faire valoir une quelconque prescription. En définitive, les griefs de la SARL INGEDUS.COM concernant la régularité de la mise en demeure de l'URSSAF reçue le 5 août 2011 n'apparaissent pas fondés. Il n'y a donc pas lieu d'annuler cette mise en demeure. Dans ses écritures, l'URSSAF LORRAINE détaille les chefs de redressements et les cotisations réclamées. La SARL INGEDUS.COM n'a émis aucune observation quant au principe ou au montant de ces chefs de redressement. Par voie de conséquence, la SARL INGEDUS.COM sera condamnée à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 34.471? représentant le montant du rappel de cotisations notifié au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 auquel il convient d'ajouter les majorations de retard correspondantes soit respectivement 30.015? et 4.456? et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations » ;
1/ ALORS QUE seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure, et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue, sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce la lettre de mise en demeure adressée le 4 août 2011 à la société INGEDUS.COM ne remplissait pas les exigences légales de motivation en ce qu'elle se bornait à mentionner un montant global de redressement, sans préciser la nature, la cause et l'étendue des redressements année par année ; qu'en décidant néanmoins que la seule référence au « régime général » et à la lettre d'observations du 21 avril 2011, ainsi que la mention du montant global de redressement (arrêt p. 4 § 4), suffisaient à motiver la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2/ ALORS QUE seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que la lettre de mise en demeure doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et à cette fin, elle doit préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que la société INGEDUS.COM faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de mise en demeure en date du 4 août 2011 était entachée d'irrégularité en ce qu'elle se bornait à renvoyer la société cotisante - dans l'encart de la lettre normalement réservé au détail des calculs - à un « détail communiqué par pli séparé » qui ne lui a pas été transmis lors de la phase de redressement (conclusions d'appel de la société INGEDUS.COM p. 4 § 8) ; qu'en retenant que la lettre de mise en demeure était suffisamment motivée sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le redressement est entaché de nullité en présence d'une discordance inexpliquée entre le montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations et celui mentionné dans la lettre de mise en demeure, le cotisant se trouvant alors dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en validant le redressement infligé et en retenant que la société INGEDUS.COM ne pouvait se prévaloir de divergences dès lors que les montants globaux de redressement visés dans la lettre d'observations (30.016 ?) et dans la lettre de mise en demeure (30.015 ?) étaient similaires, sans répondre au moyen de la société INGEDUS.COM faisant état, d'une part, de discordances entre les chefs de redressement visés dans la lettre d'observations et ceux visés dans la mise en demeure (33.485 ? de rappel de cotisations dans la lettre de mise en demeure et 32.843 ? dans la lettre d'observations) et, d'autre part, de discordances entre le montant des indus de cotisations visés dans les deux lettres (3.470 ? d'indus dans la lettre de mise en demeure et 2.287 ? dans la lettre d'observations) (conclusions d'appel de la société INGEDUS.COM p. 5 § 4 et suiv.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.