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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BOULOGNE-SUR-MER, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1985 par la Commission nationale technique, au profit de Madame Colette X..., épouse Y..., demeurant à Desvres (Pas-de-Calais), Le Courset,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 304 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; Attendu que la caisse primaire a rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme Y... au motif que l'affection dont elle était atteinte ne réduisait pas des deux tiers sa capacité de travail et de gain ; que pour accueillir le recours de cette dernière, la commission nationale technique a fondé sa décision sur les constatations et appréciations de son médecin qualifié, lequel s'est borné à souligner l'absence au dossier de tout document médical justifiant de l'état d'invalidité de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'assuré qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales requises, la commission nationale technique, qui a constaté elle-même qu'au soutien de son appel, l'intéressé n'avait produit ni mémoire ni documents médicaux, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 30 mai 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;
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