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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-20.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.412

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE : Vu la requête présentée le 13 juin 2006 par Me X..., agissant pour M. et Mme Y..., aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 565 F-D du 6 avril 2006 sur le pourvoi n° V 04-20.412 dans une affaire opposant : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., 41250 Mont-près-Chambord, à M. Patrick Z..., domicilié ..., 41250 Bracieux, Me X... et la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur a été commise ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 565 F-D du 6 avril 2006, dit que la cinquième ligne du quatrième paragraphe de la page 3 sera ainsi rédigée : "le tribunal de commerce d'Orléans" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz