Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-20.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.412
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE :
Vu la requête présentée le 13 juin 2006 par Me X..., agissant pour M. et Mme Y..., aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 565 F-D du 6 avril 2006 sur le pourvoi n° V 04-20.412 dans une affaire opposant :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Y...,
demeurant ensemble ..., 41250 Mont-près-Chambord,
à M. Patrick Z..., domicilié ..., 41250 Bracieux,
Me X... et la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 565 F-D du 6 avril 2006, dit que la cinquième ligne du quatrième paragraphe de la page 3 sera ainsi rédigée :
"le tribunal de commerce d'Orléans" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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